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27/03/1981 | FRANCE | N°12889

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 27 mars 1981, 12889


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUIN 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 2 AVRIL 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE "BUREAU DE RECHERCHES ET D'ETUDES POUR L'ARCHITECTURE", SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST ... A NEUILLY HAUTS DE SEINE , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES DIRIGEANTS EN EXERCICE, DOMICILIES AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 AVRIL 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION D'UN ORDRE DE REVERSEMENT ET

ABLIT LE 25 FEVRIER 1976 PAR LE PREFET DE MEURTH...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUIN 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 2 AVRIL 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE "BUREAU DE RECHERCHES ET D'ETUDES POUR L'ARCHITECTURE", SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST ... A NEUILLY HAUTS DE SEINE , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES DIRIGEANTS EN EXERCICE, DOMICILIES AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 6 AVRIL 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION D'UN ORDRE DE REVERSEMENT ETABLIT LE 25 FEVRIER 1976 PAR LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE POUR UNE SOMME DE 82.518,60 F. ; 2° ENSEMBLE ANNULE LEDIT ORDRE DE REVERSEMENT ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE N° 45.708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 53.934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77.468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, LE 18 MAI 1972, A ETE CONCLU, ENTRE LA SOCIETE ANONYME "BUREAU DE RECHERCHES ET D'ETUDES POUR L'ARCHITECTURE" B.R.E.A. ET LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, UN MARCHE D'ETUDES PORTANT SUR LA PROGRAMMATION DE LA CONSTRUCTION DE DIVERS BATIMENTS DESTINES A RECEVOIR LE CONSEIL GENERAL ET CERTAINS SERVICES DE LA PREFECTURE ; QUE CE CONTRAT PREVOYAIT QUE LES HONORAIRES DE LA SOCIETE "BUREAU DE RECHERCHES ET D'ETUDES POUR L'ARCHITECTURE" S'ELEVERAIENT A "1,2 % DU MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES DU TOTAL DES TRAVAUX, Y COMPRIS LES ACTUALISATIONS ET REVISIONS DE PRIX" ; QU'EN APPLICATION DE CES STIPULATIONS, LA SOCIETE A PRESENTE AU PREFET DU DEPARTEMENT DES FACTURES D'HONORAIRES CORRESPONDANT A L'ECHANCIER PREVU ; QU'ELLE A, EN OUTRE, PRESENTE SIMULTANEMENT DES NOTES CORRESPONDANT AU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT ELLE ETAIT REDEVABLE, EN VERTU DE L'OPTION QU'ELLE AVAIT VOLONTAIREMENT SOUSCRITE EN 1970, A RAISON DES HONORAIRES DONT IL S'AGIT. QUE LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE A EFFECTIVEMENT REGLE A LA SOCIETE, OUTRE UN MONTANT D'HONORAIRES DE 407.735 F., LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CORRESPONDANTE, SOIT 82.518,60 F. ; QUE, TOUTEFOIS, LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE A EMIS, LE 25 FEVRIER 1976, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE UN ORDRE DE REVERSEMENT PORTANT SUR CETTE SECONDE SOMME ; QUE LA SOCIETE DEMANDE L'ANNULATION DE CET ORDRE DE REVERSEMENT EN SOUTENANT QUE SES HONORAIRES DOIVENT ETRE REGARDES COMME AYANT ETE STIPULES HORS TAXE ET QUE, PAR SUITE, LEUR MONTANT AVAIT ETE A BON DROIT MAJORE DU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT LA SOCIETE ETAIT REDEVABLE A RAISON DE LEUR PERCEPTION ;
CONSIDERANT QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT EST REDEVABLE UN VENDEUR OU UN PRESTATAIRE DE SERVICE EST, COMME LES PRELEVEMENTS DE TOUTE NATURE ASSIS EN ADDITION A CETTE TAXE, UN ELEMENT QUI GREVE LE PRIX CONVENU AVEC LE CLIENT ET NON UN ACCESSOIRE DU PRIX ; QUE, PAR SUITE, DANS UNE AFFAIRE SOUMISE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, UN PRIX STIPULE SANS MENTION DE LA TAXE DOIT ETRE REPUTE INCLURE LA TAXE QUI SERA DUE PAR LE VENDEUR OU LE PRESTATAIRE DE SERVICE, A MOINS QU'UNE STIPULATION EXPRESSE FASSE APPARAITRE QUE LES PARTIES SONT CONVENUES D'AJOUTER AU PRIX STIPULE UN SUPPLEMENT DE PRIX EGAL A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A L'OPERATION ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE "BUREAU DE RECHERCHES ET D'ETUDES POUR L'ARCHITECTURE" ETAIT, A RAISON DE SES ACTIVITES, ASSUJETTIE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LA SUITE DE L'OPTION QU'ELLE AVAIT SOUSCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 260 - 1 - 4° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 283 - 1 DU MEME CODE : "LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DOIT ETRE ACQUITTEE PAR LES PERSONNES QUI REALISENT DES OPERATIONS IMPOSABLES" ; QUE, SI L'ARTICLE 3 DU CONTRAT PASSE PAR LA SOCIETE REQUERANTE LE 18 MAI 1972 AVEC LE DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE PREVOIT QUE LES HONORAIRES DE LA SOCIETE S'ELEVERAIENT A 12 % DU MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES DU TOTAL DES TRAVAUX, AUCUNE DES STIPULATIONS DUDIT CONTRAT NE PRECISE QUE LA REMUNERATION AINSI PREVUE EST CALCULEE HORS TAXE . QUE, DANS CES CONDITIONS, IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT QUE LE CONTRAT NE PEUT ETRE INTERPRETE QUE COMME INCLUANT, DANS LA REMUNERATION FIXEE CONTRACTUELLEMENT A 1,2 % DU COUT TOTAL DES TRAVAUX, LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT LA SOCIETE POURRAIT ETRE REDEVABLE A RAISON DE LA PERCEPTION DE CES HONORAIRES ; QUE, DES LORS, LA CHARGE D'ACQUITTER CETTE TAXE PESANT SUR LA SOCIETE EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 283 - 1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION DE CORRIGER L'ERREUR QU'ELLE AVAIT COMMISE EN ACCEPTANT DE PAYER LA TAXE EN SUS DU PRIX STIPULE ET D'EXIGER DE LA SOCIETE LE REVERSEMENT DES SOMMES CORRESPONDANTES ;
CONSIDERANT QUE, L'ORDRE DE REVERSEMENT LITIGIEUX ETANT AINSI JUSTIFIE UNIQUEMENT PAR LA CONSTATATION D'UN TROP-PERCU, LA SOCIETE NE PEUT UTILEMENT FAIRE ETAT, A L'APPUI DE SES PRETENTIONS, NI DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 3 DU CONTRAT SELON LESQUELLES LES HONORAIRES VERSES A LA SOCIETE REQUERANTE NE POURRAIENT PAS "FAIRE L'OBJET D'UNE RETROCESSION... AU MAITRE D'X...", NI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SELON LESQUELLES LE CONTRACTANT QUI N'A COMMIS NI FAUTE, NI FRAUDE DANS L'EXECUTION D'UN CONTRAT NE PEUT VOIR REDUIRE SA REMUNERATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "BUREAU DE RECHERCHES ET D'ETUDES POUR L'ARCHITECTURE" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "BUREAU DE RECHERCHES ET D'ETUDES POUR L'ARCHITECTURE" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "BUREAU DE RECHERCHES ET D'ETUDES POUR L'ARCHITECTURE", AU MINISTRE DE L'INTERIEUR, AU MINISTRE DU BUDGET ET AU PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 12889
Date de la décision : 27/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - T.V.A. supportée par le vendeur ou le prestataire de service - Prix du marché incluant la taxe, sauf stipulation expresse contraire.

39-05-01-01 La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une affaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération [RJ1].


Références :

CGI 260 1 4
CGI 283 1
Code de procédure civile 541

1. cf. S., Comité de propagande de la banane, 1979-11-14, p. 468


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1981, n° 12889
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Creyssel
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:12889.19810327
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