Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 17 juin 1992, présentés pour la S.A.R.L. CABANES, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. CABANES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy lui a accordé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la S.A.R.L. CABANES,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ... Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension ... d'activité" ; que, selon l'article 1478 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ...II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création" ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 1980, d'une part, que la période d'exonération de taxe professionnelle à laquelle ouvre droit, sous certaines conditions, l'article 1465 précité du code n'inclut pas la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération qui crée ce droit, d'autre part, que l'année d'exonération prévue au paragraphe II de l'article 1478 précité s'impute sur la période d'exonération visée à l'article 1465, le législateur ayant clairement entendu exclure que plusieurs périodes d'exonération puissent courir successivement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. CABANES a procédé simultanément le 10 mars 1981 au transfert de son siège social de Bar le Duc à Velaines (Meuse) et à une extension de son activité industrielle lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 précité du code ; que, dès lors, en jugeant, d'une part, que la délibération en vertu de laquelle la S.A.R.L. CABANES bénéficiait de l'exonération en cause, ne pouvait légalement avoir ni pour objet ni pour effet de reporter au delà du 1er janvier 1986 l'application du régime de droit commun d'imposition à la taxe professionnnelle et, d'autre part, que l'exonération visée à l'article 1465 précité ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à ce que la société fût régulièrement imposée à la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1986, la cour administrative d'appel de Nancy n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. CABANES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy l'a rétablie, au titre de l'année 1986, à l'imposition à la taxe professionnelle ;
Article 1er : La requête la S.A.R.L. CABANES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. CABANES et au ministre du budget.