Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STRASBOURG FM, dont le siège est ... ; la SOCIETE STRASBOURG FM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 22 octobre 1991, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans les régions Alsace et Lorraine, en lui refusant l'autorisation sollicitée pour les zones de Haguenau, Wissembourg, Saverne, Sélestat et Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE STRASBOURG FM,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 5 juillet 1991, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, pour défaut de motivation, la décision en date du 26 janvier 1989 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés avait refusé d'attribuer à la SOCIETE STRASBOURG FM les fréquences de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre demandées à Strasbourg, Haguenau, Sélestat, Wissembourg et Saverne (Bas-Rhin) ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, statuant en exécution de la chose jugée sur la demande initiale de la société requérante, a, par une décision du 22 octobre 1991, publiée au Journal officiel de la République française du 15 janvier 1992, rejeté cette demande ;
Considérant que, s'il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer sur la demande de la SOCIETE STRASBOURG FM, il devait le faire - comme il l'a d'ailleurs précisé dans sa décision -, au vu des circonstances de droit et de fait existant le 22 octobre 1991, date de la nouvelle décision ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait fait une application erronée de la chose jugée en se plaçant à la date du 22 octobre 1991 ;
Considérant, d'une part, qu'à cette date, les autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de programmes à vocation nationale délivrées à d'autres sociétés concurrentes, pour la même zone et pour des services de la même catégorie, étaient devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de respecter les autorisations ainsi délivrées qui étaient créatrices de droits pour leurs bénéficiaires ; qu'il n'avait donc pas à procéder à un nouvel appel aux candidatures concernant l'ensemble des fréquences déjà attribuées ;
Considérant, d'autre part, qu'à cette même date, des comités techniques radiophoniques, créés en application de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989, étaient chargés d'assurer l'instruction des demandes d'autorisation ; qu'il appartenait par conséquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de soumettre, comme il l'a fait, la demande de la SOCIETE STRASBOURG FM à l'examen du comité technique compétent ; qu'en revanche il était nullement tenu de publier la teneur de l'avis rendu par ce comité ;
Considérant, enfin, qu'après avoir, contrairement à ce qu'elle soutient, régulièrement instruit la demande de la société requérante et constaté qu'en raison des autorisations délivrées, comme il a été rappelé ci-dessus, à d'autres sociétés dans la région Alsace, la diffusion de programmes à vocation nationale avait été autorisée de façon équilibrée dans cette région, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que le souci d'assurer une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes faisait obstacle à ce que la diffusion du programme NRJ proposé par la SOCIETE STRASBOURG FM soit autorisée à Strasbourg ; qu'en procédant à cette appréciation le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que la société requérante ne saurait, par suite, soutenir que la décision litigieuse du 22 octobre 1991 est entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE STRASBOURG FM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STRASBOURG FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.