Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1992 et 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE (S.R.G.I.), dont le siège est ... ; la SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête à fins de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, issu de l'article 7 de la loi de finances pour 1984, du 29 décembre 1983 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été "créée" s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice coïncidant avec l'année 1983, et dont elle estimait devoir être exonérée en vertu des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, la SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE (S.R.G.I.) a, devant les juges du fond, fait valoir que, contrairement à ce que l'administration prétendait en se référant aux mentions portées sur la déclaration d'existence qu'elle a souscrite dès le 21 décembre 1982, elle n'avait effectivement commencé à exercer son activité qu'après le 1er janvier 1983, ainsi que, selon elle, le faisaient notamment ressortir les indications figurant sur ses diverses déclarations fiscales ; que la cour administrative d'appel a, pour rejeter par l'arrêt attaqué les conclusions de la requête de la SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE au motif que celle-ci n'aurait pas été fondée à se prévaloir des énonciations d'une instruction administrative en date du 16 mars 1984 relative à l'application des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1983, implicitement écarté, sans l'examiner, le moyen susanalysé, tiré de l'application des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, la SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé, et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE, au président de la cour administrative de Bordeaux et au ministre du budget.