Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 16 septembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe statuant sur les opérations de remembrement de Joué L'Abbé (Sarthe) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 22 septembre 1967 modifiée par la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X... ;
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 complété par l'article 4-IV de la loi du 11 juillet 1975 : "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné ... les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition" ;
Considérant que, par un jugement du 29 janvier 1992, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 16 septembre 1987 refusant de réattribuer à cette dernière les parcelles A 177 et 180 lors des opérations de remembrement de la commune de Joué l'Abbé, au motif que ces parcelles constituaient des terrains à bâtir au sens de l'article 20-4° du code rural qui devaient être réattribuées à leur propriétaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale, sans méconnaître le caractère de terrain à bâtir des parcelles en cause, a fait application des dispositions précitées de l'ordonnance du 22 septembre 1967 et attribué ces parcelles à la commune conformément aux délibérations du conseil municipal des 28 février 1986 et 5 septembre 1987 décidant la création d'un lotissement communal ;
Considérant dès lors que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale en se fondant sur les dispositions de l'article 20-4° du code rural ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... en première instance et en appel et dirigés contre cette décision ;
Considérant que, par une délibération du 28 février 1986 antérieure à la décision de la commission communale du 27 mai 1987, le conseil municipal avait demandé l'attribution à la commune de la parcelle A 180 appartenant à Mme X..., en vue de la création d'un lotissement communal ; que l'objet de cette demande était ainsi précis et qu'il avait le caractère d'un "équipement communal" au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le conseil municipal ait agi dans un but étranger à l'intérêt général ; que, par suite, la commission départementale a fait une exacte application des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1967 modifiée en attribuant cette parcelle à lacommune ;
Mais considérant que, par une délibération du 5 septembre 1987, le conseil municipal a demandé, en outre, que lui soit attribuée la parcelle A 177 appartenant à Mme X..., en vue d'assurer l'accès à la parcelle 180 qui avait déjà fait l'objet d'une réserve ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, le moyen tiré de la tardiveté de cette seconde demande est recevable, Mme X... ayant contesté devant la commission départementale les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 ; que la demande du conseil municipal intervenue postérieurement à la décision du 27 mai 1987 de la commission communale arrêtant le plan de remembrement ne pouvait justifier l'attribution par la commission départementale de cette parcelle à la commune et faire obstacle à sa réattribution à Mme X... en application de l'article 20-4° du code rural ;
Considérant que la réattribution à Mme X... de la parcelle A 177 remet en cause l'ensemble des attributions qui lui ont été faites par la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 16 septembre 1987 ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme X....