VU 1° LA REQUETE N° 14 361, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 SEPTEMBRE 1978, PRESENTEE PAR M. X... ROGER , DEMEURANT A LIFOU EN NOUVELLE-CALEDONIE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° ANNULE LA DECISION DU 12 JUIN 1978 PAR LAQUELLE LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALEDONIE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 30 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DANS L'OCEAN PACIFIQUE, CHEF DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, L'A SUSPENDU DE SES FONCTIONS DE MAIRE DE LA COMMUNE DE LIFOU POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS ; -2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CET ARRETE ;
VU 2° LA REQUETE SOMMAIRE N° 12 112, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 AVRIL 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 SEPTEMBRE 1978, PRESENTES POUR M. X... ROGER , DEMEURANT EN NOUVELLE-CALEDONIE, A LIFOU, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET DU 20 FEVRIER 1978 LE REVOQUANT DE SES FONCTIONS DE MAIRE DE LA COMMUNE DE LIFOU ;
VU LA LOI DU 28 DECEMBRE 1976 ; VU LE DECRET DU 31 MARS 1954 ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LA LOI DU 8 JUILLET 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES N° S 12 112 ET 14 361 DE M. X... CONCERNANT DESMESURES PRISES CONTRE UNE MEME PERSONNE POUR UN MEME MOTIF ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 122-15 DU CODE DES COMMUNES : "LES MAIRES ET ADJOINTS, APRES AVOIR ETE ENTENDUS OU INVITES A FOURNIR DES EXPLICATIONS ECRITES SUR LES FAITS QUI LEUR SONT REPROCHES, PEUVENT ETRE SUSPENDUS PAR UN ARRETE DU PREFET POUR UN TEMPS QUI N'EXCEDE PAS UN MOIS ET QUI PEUT ETRE PORTE A TROIS MOIS PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR. "ILS NE PEUVENT ETRE REVOQUES QUE PAR DECRET. " ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2-II DE LA LOI DU 8 JUILLET 1977 MODIFIANT LE REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, L'ARTICLE L. 122-15 PRECITE DU CODE DES COMMUNES EST APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE "SOUS RESERVE QUE LA DUREE MAXIMALE DE LA SUSPENSION SUSCEPTIBLE D'ETRE PRONONCEE PAR LE HAUT-COMMISSAIRE SOIT PORTEE DE UN A TROIS MOIS" ;
SUR LA JURIDICTION COMPETENTE POUR STATUER SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DE SUSPENSION DU 30 NOVEMBRE 1977 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 : "LE CONSEIL D'ETAT RESTE COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT ; .... 5° DES LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ... " ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 : "... LE CONSEIL D'ETAT RESTE JUGE DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, AUTRE QUE LE CONTENTIEUX LOCAL, NE DANS LES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF..." ; QUE LA REQUETE N° 14 361 DE M. X..., MAIRE DE LIFOU, AUX ILES LOYAUTE, EN NOUVELLE-CALEDONIE, EST DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 30 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DANS L'OCEAN PACIFIQUE, AGISSANT EN VERTU DES POUVOIRS DE TUTELLE QU'IL EXERCE AU NOM DE L'ETAT PAR APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 7 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1976, L'A SUSPENDU DE SES FONCTIONS POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS. QUE LE LITIGE AINSI SOULEVE ECHAPPE A LA COMPETENCE DU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET QU'AUCUN TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'EST COMPETENT POUR EN CONNAITRE ; QUE, DES LORS, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES, IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT D'EN CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT ; QUE, PAR SUITE, M. X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALEDONIE A REJETE SA REQUETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A L'ARRETE DE SUSPENSION ET AU DECRET DE REVOCATION : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, PAR LETTRE DU 17 NOVEMBRE 1977, LE HAUT-COMMISSAIRE A INVITE M. X... A S'EXPLIQUER AVANT LE 22 NOVEMBRE SUR LES PROPOS QU'IL AVAIT TENUS LORS DE LA COMMEMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 ET L'A AVERTI QU'IL ENVISAGEAIT DE PRENDRE UNE SANCTION A SON ENCONTRE ; QUE L'INTERESSE A, DANS CES CONDITIONS, BENEFICIE D'UN DELAI SUFFISANT POUR PRESENTER SES OBSERVATIONS, AVANT LA MESURE DE SUSPENSION INTERVENUE LE 30 NOVEMBRE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE DECRET DE REVOCATION ETANT FONDE SUR LES SEULS FAITS QUI AVAIENT MOTIVE LA SUSPENSION, LE GOUVERNEMENT N'ETAIT PAS TENU D'INVITER A NOUVEAU LE REQUERANT A PRESENTER SES OBSERVATIONS AVANT DE PRONONCER LA REVOCATION ; QUE M. X... N'ETABLIT PAS QUE LA LETTRE QU'IL PRETEND AVOIR ADRESSEE LE 7 DECEMBRE AU HAUT-COMMISSAIRE POUR FOURNIR DES EXPLICATIONS ET QUI N'ETAIT PAS JOINTE AU DOSSIER SOUMIS AU PREMIER MINISTRE AIT ETE RECUE PAR SON DESTINATAIRE ;
SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES : CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 2-II DE LA LOI DU 8 JUILLET 1977 PRECITE QUE LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DANS L'OCEAN PACIFIQUE EST COMPETENT POUR DECIDER DE SUSPENDRE UN MAIRE PENDANT UNE DUREE DE TROIS MOIS ;
CONSIDERANT EN SECOND LIEU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 122-15 DU CODE DES COMMUNES LA SUSPENSION PAR LE HAUT-COMMISSAIRE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE PREMIER MINISTRE PRONONCE, PAR DECRET, LA REVOCATION DE L'INTERESSE EN SE FONDANT SUR LES FAITS QUI AVAIENT MOTIVE LA SUSPENSION ;
CONSIDERANT ENFIN QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES PROPOS TENUS PUBLIQUEMENT PAR M. X... AU COURS DE LA CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 1918, EN PRESENCE DU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT ET DES MEMBRES D'ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS ETAIENT DE NATURE, COMPTE TENU DE LEUR CARACTERE OUTRANCIER ET DES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU, A JUSTIFIER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-15 DU CODE DES COMMUNES ; QUE LES DECISIONS ATTAQUEES NE SONT ENTACHEES NI D'EXACTITUDE MATERIELLE, NI D'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES N° S 12 115 ET 14 361 DE M. X... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.