Vu la requête enregistrée le 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MARLY-LES-VALENCIENNES, représentée par son maire en exercice à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal du 22 septembre 1989 ; la COMMUNE DE MARLY-LES-VALENCIENNES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé à la demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord la délibération du 28 décembre 1990 du conseil municipal de Marly-lès-Valenciennes supprimant le poste d'agent de bureau affecté au cabinet du maire, et a, d'autre part, annulé à la demande du centre de gestion et à celle de Mme X... l'arrêté du 23 mars 1991 du maire de cette commune mettant Mme X... à la disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord ;
2°) rejette les demandes présentées par le centre de gestion et par Mme X... au tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 notamment son article 97 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COMMUNE DE MARLY-LES-VALENCIENNES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MARLY-LES-VALENCIENNES aux demandes présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord au tribunal administratif de Lille :
Considérant, d'une part, que la délibération du 28 décembre 1990 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MARLY-LES-VALENCIENNES a supprimé un emploi d'agent de bureau au cabinet du maire de la commune n'impliquait pas par elle-même que l'agent titulaire de cet emploi fût mis à la disposition du centre de gestion ; que ce dernier était, dès lors, sans intérêt à contester cette délibération ; que, par suite, les conclusions du centre de gestion du département du Nord dirigées contre la délibération du 28 décembre 1990 présentées devant le tribunal administratif de Lille étaient irrecevables ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a accueilli ces conclusions et annulé la délibération du 28 décembre 1990 du conseil municipal de Marly-lès-Valenciennes ;
Considérant, d'autre part, que le centre de gestion a en revanche intérêt à contester l'arrêté du 23 mars 1991 par lequel le maire a mis Mme X... à sa disposition ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mandat habilitant le président du centre de gestion à agir en justice au nom de celui-ci ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer à la demande sans avoir préalablement invité le centre de gestion à régulariser celle-ci ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 1991 par lequel le maire a mis Mme X... à la disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord :
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le comité technique paritaire n'a pas été consulté préalablement à la décision de supprimer l'emploi d'agent de bureau au cabinet du maire occupé par Mme X... ; que la circonstance qu'un recours dirigé contre les élections au comitétechnique paritaire ait été pendant devant le tribunal administratif à la date de la décision contestée ne rendait pas impossible la consultation de ce comité ; qu'en l'absence de cette consultation, la délibération du 28 décembre 1990 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que l'arrêté du 23 mars 1991 du maire de Marly-lès-Valenciennes qui met Mme X... à la disposition du centre de gestion, pris sur le fondement de cette délibération, est lui-même entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE MARLY-LES-VALENCIENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son maire mettant Mme X... à la disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Nord ;
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 28 décembre 1990 du conseil municipal de la COMMUNE DE MARLY-LES-VALENCIENNES.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par le centre de gestion du département du Nord au tribunal administratif de Lille et dirigées contre cette délibération sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MARLY-LES-VALENCIENNES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARLY-LES-VALENCIENNES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.