Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théophile X..., demeurant à Franqueterre, (50700) Huberville ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande d'annulation, d'une part, de la délibération du 26 juillet 1991 du conseil municipal de Tamerville (Manche) refusant de l'autoriser à ouvrir un accès entre ses terres et la parcelle cadastrée B579, appartenant au domaine privé de la commune, d'autre part, de deux décisions du maire de Tamerville des 29 mai et 21 août 1991, lui demandant de réparer une brèche par lui ouverte dans la haie séparant ses terres et la parcelle communale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 26 juillet 1991, le conseil municipal de Tamerville (Manche) a refusé à M. X..., exploitant agricole et forestier, l'autorisation d'ouvrir un passage entre l'une des parcelles dont il est propriétaire et une parcelle, contigüe, cadastrée B 579, appartenant à la commune, en vue de pouvoir faire circuler sur celle-ci des engins d'exploitation forestière ; que, par deux lettres des 29 mai et 21 août 1991, le maire de Tamerville a demandé à M. X... de combler la brèche qu'il avait ouverte, sans autorisation, dans la haie séparant les deux parcelles ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande dont il l'avait saisie aux fins d'annulation de la délibération et des décisions ci-dessus mentionnées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle B579, n'a pas le caractère d'un chemin rural et constitue une dépendance du domaine privé de la commune de Tamerville, non affectée à l'usage du public ; que, la délibération et les décisions attaquées, qui se rattachent à la gestion de ce domaine, sont des actes de droit privé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant, toutefois, que l'appel formé par M. X... doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que, ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 14 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour statuer sur cet appel ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théophile X..., à la commune de Tamerville, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.