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08/01/1997 | FRANCE | N°154728

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 janvier 1997, 154728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 décembre 1993 et 27 avril 1994, présentés pour la SOCIETE MELITTA, dont le siège est à Chezy-sur-Marne (02570) ; la societe MELITTA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Soissons lui a refusé l'autorisation de licencier M. Patrick X... ;
2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 décembre 1993 et 27 avril 1994, présentés pour la SOCIETE MELITTA, dont le siège est à Chezy-sur-Marne (02570) ; la societe MELITTA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Soissons lui a refusé l'autorisation de licencier M. Patrick X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société MELITTA et de Me Brouchot, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ... pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution ..." ; que l'article L. 122-12 du même code dispose, en son second alinéa, que "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que, dans le cas d'une telle modification, l'article L. 433-14 du code prévoit que "le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste lorsque cette entreprise conserver son autonomie juridique" et que "si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification ... porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère ..., le mandat des membres élus du comité d'entreprise se poursuit jusqu'à son terme ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'entreprise perd son autonomie juridique sans devenir un établissement distinct de celle qui l'a reprise, le mandat des membres élus de son comité d'entreprise expire à la date d'effet de cette reprise, et que, dans le cas où, moins de six mois après cette date, le nouvel employeur envisage de licencier l'un de ces salariés, le comité d'entreprise qui doit donner son avis sur le projet de licenciement est celui de l'entreprise à laquelle les droits et obligations résultant du contrat de travail de l'intéressé ont été transférés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société MELITTA, qui a racheté à compter du 1er octobre 1991, le fonds de commerce exploité par le groupement d'intérêt économique (GIE) Distriplan, a demandé, le 23 décembre 1991, l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., ancien salarié du GIE Distriplan et membre de son comité d'entreprise, qui n'avait pas accepté les propositions de modification substantielle de son contrat de travail qui lui avait été faite par cette société ; que l'entreprise exploitée par le GIE Distriplan n'étant pas devenue après son rachat par la société MELITTA un établissement distinct de cette dernière, le mandat des membres élus de son comité d'entreprise a pris fin à la date d'effet de ce rachat, le 1er octobre 1991, de sorte que le projet de licenciement de M. X... devait être soumis pour avis au comité d'entreprise de la société MELITTA ; qu'ainsi, le tribunal administratif d'Amiens s'est à tort fondé, pour annuler la décision du 6 janvier 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de Soissons a refusé d'autoriser la société MELITTA à licencier M. X..., sur le fait que le comité d'entreprise de l'ancien GIE Distriplan était resté compétent pour connaître du projet de licenciement de M. X... et qu'il avait été consulté dans des conditions irrégulières ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par la société MELITTA au soutien de sa demande dirigée contre la décision ci-dessus analysée del'inspecteur du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code du travail : "Dans les entreprises ou établissements ... industriels ou commerciaux ..., les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus : ... 2° lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours : a) de réunir et de consulter le comité d'entreprise ... conformément à l'article L. 321-3 ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce dernier article : " ... dans les entreprises ... où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement" pour motif économique "sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise" ; que le quatrième alinéa du même article L. 321-3 précise que "dans les entreprises ... visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions" et que celles-ci "doivent être séparées par un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ..." ; que, selon le second alinéa de l'article R. 436-2 du code du travail, pris pour l'application de l'article L. 436-1 précité, lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise qui doit donner son avis sur le projet de licenciement "ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité d'entreprise prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant treize salariés dans une même période de trente jours ; qu'il est constant que le comité d'entreprise de la société MELITTA ne s'est réuni qu'une fois, le 9 décembre 1991, et que c'est au cours de cette unique réunion qu'il a examiné le projet de licenciement de M. X... ; qu'ainsi, la procédure de consultation prévue par les dispositions combinées des articles L. 321-3 et R. 436-2 du code du travail n'a pas été respectée ; que l'inspecteur du travail était dès lors tenu, pour ce seul motif, de rejeter la demande d'autorisation de licenciement de M. X... dont il avait été saisi par la société MELITTA ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 janvier 1992 de l'inspecteur du travail de Soissons ;
Article 1er : La requête de la société MELITTA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MELITTA, à M. Patrick X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 154728
Date de la décision : 08/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE -Comité d'entreprise compétent en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur - Entreprise reprise perdant son autonomie juridique sans devenir un établissement distinct - Comité d'entreprise du nouvel employeur.

66-07-01-02-02 Article L. 433-14 du code du travail prévoyant que, dans le cas où survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du même code, le mandat des membres du comité d'entreprise subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ou se poursuit jusqu'à son terme si cette entreprise devient un établissement distinct du nouvel employeur. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'entreprise perd son autonomie juridique sans devenir un établissement distinct de celle qui l'a reprise, le mandat des membres élus de son comité d'entreprise expire à la date d'effet de cette reprise, et que dans le cas où le nouvel employeur envisage de licencier un salarié protégé de cette entreprise, le comité qui doit donner son avis, en application de l'article L. 436-1 du code du travail, sur le projet de licenciement est celui de l'entreprise à laquelle les droits et obligations résultant du contrat de travail de l'intéressé ont été transférés.


Références :

Code du travail L436-1, L122-12, L433-14, L321-2, L321-3, R436-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1997, n° 154728
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154728.19970108
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