Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1994 et 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du 17 mai 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 février 1991 du maire de Rosny-sous-Bois, accordant un permis de construire à M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Thierry X..., de Me Cossa, avocat de la commune de Rosny-sous-Bois et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Roland A...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, dans leur requête sommaire, M. et Mme X... n'ont pas contesté la régularité de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 1er mars 1994 ; que le moyen tiré de ce que la Cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, qu'ils ont soulevé dans un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 1994, après l'expiration du délai de recours en cassation, est fondé sur une cause juridique distincte du moyen invoqué dans la requête sommaire ; qu'il constitue une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant que pour accorder à M. et Mme A... le permis de construire dont la légalité est contestée par M. et Mme X..., le maire de Rosny-sous-Bois (Seine-SaintDenis) s'est fondé sur les dispositions de l'article UG8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, qui fixe les règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur des propriétés liées entre elles par un acte authentique ; que M. et Mme X... ont soutenu devant le tribunal administratif de Paris, puis devant la cour administrative d'appel de Paris, qu'à défaut de lien établi par un acte authentique entre leur propriété et celle de M. et Mme A..., le maire était tenu de faire application de l'article UG7 du même règlement, relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qui lui imposait de refuser le permis demandé ;
Considérant que l'application de l'article UG8 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas subordonnée à la condition que les propriétaires des fonds concernés aient lié leurs propriétés par un acte notarié, mais seulement à celle qu'un acte authentique mentionne un lien entre ces propriétés ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que M. Z..., précédent propriétaire du terrain appartenant à M. et Mme A..., avait accepté qu'une servitude de cour commune fût instituée sur sa propriété au profit du fonds de M. et Mme X..., et d'autre part, que la servitude qui liait les deux fonds figurait dans un acte notarié du 7 novembre 1990 ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les propriétés respectives de M. et Mme A... et de M. et Mme X... étaient liées entre elles par un acte authentique ;
Considérant qu'en se fondant sur l'existence de cet acte authentique pour juger applicables les dispositions de l'article UG8 du règlement du plan d'occupation des sols, tout en relevant qu'un doute subsistait sur l'étendue de la servitude de cour commune, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner M. et Mme Y... payer une somme de 6 000 F, d'une part, à la commune de Rosny-sous-Bois, d'autre part, à M. et Mme A..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... paieront une somme de 6 000 F, d'une part, à M. et Mme A..., d'autre part, à la commune de Rosny-sous-Bois, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme A..., à la commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.