VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 AVRIL 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 26 OCTOBRE 1979, PRESENTES POUR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE VIPAL DONT LE SIEGE EST A THOUARS DEUX-SEVRES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 9 FEVRIER 1979 EN TANT QUE CELUI-CI A REJETE SES DEMANDES TENDANT, D'UNE PART A L'ANNULATION DE LA DECISION DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES EN DATE DU 11 MAI 1977 RELATIVE AU MODE DE CALCUL DES RESTITUTIONS ACCORDEES POUR LES EXPORTATIONS DE CONSERVES DE VIANDES A DESTINATION DE PAYS AUTRES QUE LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET, D'AUTRE PART, A LA CONDAMNATION DE L'OFFICE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION DU 11 MAI 1977 ;
3° CONDAMNE L'OFFICE PRECITE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS ;
VU LE DECRET N° 72-1067 DU 1ER DECEMBRE 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 30 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES AUTORITES CHARGEES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DE PARTICIPER A L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE, NOTAMMENT EN S'ACQUITTANT, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, DES MISSIONS CONFIEES AUX ETATS MEMBRES PAR LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU PAR LES REGLEMENTS EMANANT DES ORGANES DE CETTE COMMUNAUTE, AGISSENT EN QUALITE D'AUTORITES NATIONALES ET RELEVENT, SOUS RESERVE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES POSEES PAR L'INTERPRETATION OU LA VALIDITE DE CES REGLEMENTS, DE LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX FRANCAIS ; QUE, DES LORS, EU EGARD A LA NATURE ADMINISTRATIVE DU SERVICE DES RESTITUTIONS VERSEES AUX EXPORTATEURS DE PRODUITS AGRICOLES, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANCAISE EST SEULE COMPETENTE POUR CONNAITRE DES DIFFICULTES NEES DE L'EXECUTION DE CE SERVICE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION NATIONAUX QUI EN SONT CHARGES. QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 9 FEVRIER 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, SAISI PAR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL" D'UN LITIGE RELATIF AUX MODALITES RETENUES PAR L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES POUR LE CALCUL DES RESTITUTIONS DUES AUX EXPORTATEURS DE CONSERVES DE VIANDE, A REJETE LA REQUETE DE CE GROUPEMENT COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE ; QU'AINSI, LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE CE JUGEMENT ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL" TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES EN DATE DU 11 MAI 1977 : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE CES CONCLUSIONS : CONSIDERANT QU'IL RESSORT CLAIREMENT DES REGLEMENTS N° 3321/75 ET 1541/76 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN DATE DES 19 DECEMBRE 1975 ET 30 JUIN 1976, RAPPROCHES DU REGLEMENT N° 950/68 DU 28 JUIN 1968 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUE LE POIDS NET A RETENIR POUR LE CALCUL DES RESTITUTIONS DUES AUX EXPORTATEURS DE VIANDE BOVINE S'ENTEND DU POIDS PROPRE DE LA MARCHANDISE, A L'EXCLUSION DE TOUT EMBALLAGE ET NOTAMMENT DE SON "EMBALLAGE IMMEDIAT". QU'AINSI, LE GROUPEMENT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN LUI SIGNIFIANT, PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 11 MAI 1977, QUE LE MONTANT DES RESTITUTIONS AUXQUELLES IL A DROIT SERAIT CALCULE D'APRES LE "POIDS NET REEL" DES PRODUITS EXPORTES, LE DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES AURAIT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES REGLEMENTS APPLICABLES AU CALCUL DE CES RESTITUTIONS ; QU'EU EGARD AU CARACTERE PUREMENT RECOGNITIF DES DECISIONS PAR LESQUELLES EST FIXE LE MONTANT DES RESTITUTIONS, LE GROUPEMENT REQUERANT N'EST PAS MIEUX FONDE A SE PREVALOIR DES DROITS QU'IL TIENDRAIT DE DECISIONS ANTERIEURES DE LA MEME AUTORITE ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE REJETER LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL" TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 11 MAI 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL" TENDANT A CE QUE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES SOIT CONDAMNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE : CONSIDERANT QUE LE GROUPEMENT REQUERANT N'APPORTE AUCUNE PRECISION SUR LE PREJUDICE QU'IL PRETEND AVOIR SUBI ET QU'IL "SE RESERVE DE CHIFFRER ULTERIEUREMENT" ; QUE SA DEMANDE D'INDEMNITE EST, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 9 FEVRIER 1979 EST ANNULE EN TANT QU'IL STATUE SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL". ARTICLE 2 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL" ET LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE QUE CE GROUPEMENT A PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL", A L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.