La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1981 | FRANCE | N°17253

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 octobre 1981, 17253


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 AVRIL 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 26 OCTOBRE 1979, PRESENTES POUR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE VIPAL DONT LE SIEGE EST A THOUARS DEUX-SEVRES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 9 FEVRIER 1979 EN TANT QUE CELUI-CI A REJETE SES DEMANDES TENDANT, D'UNE PART A L'ANNULATION DE LA DECISION DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES EN DATE DU 11 MAI 1977 RELATIVE AU MODE DE CALCUL DES

RESTITUTIONS ACCORDEES POUR LES EXPORTATIONS DE CON...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 AVRIL 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 26 OCTOBRE 1979, PRESENTES POUR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE VIPAL DONT LE SIEGE EST A THOUARS DEUX-SEVRES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 9 FEVRIER 1979 EN TANT QUE CELUI-CI A REJETE SES DEMANDES TENDANT, D'UNE PART A L'ANNULATION DE LA DECISION DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES EN DATE DU 11 MAI 1977 RELATIVE AU MODE DE CALCUL DES RESTITUTIONS ACCORDEES POUR LES EXPORTATIONS DE CONSERVES DE VIANDES A DESTINATION DE PAYS AUTRES QUE LES PAYS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET, D'AUTRE PART, A LA CONDAMNATION DE L'OFFICE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION DU 11 MAI 1977 ;
3° CONDAMNE L'OFFICE PRECITE A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS ;
VU LE DECRET N° 72-1067 DU 1ER DECEMBRE 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 30 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES AUTORITES CHARGEES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DE PARTICIPER A L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE, NOTAMMENT EN S'ACQUITTANT, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, DES MISSIONS CONFIEES AUX ETATS MEMBRES PAR LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU PAR LES REGLEMENTS EMANANT DES ORGANES DE CETTE COMMUNAUTE, AGISSENT EN QUALITE D'AUTORITES NATIONALES ET RELEVENT, SOUS RESERVE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES POSEES PAR L'INTERPRETATION OU LA VALIDITE DE CES REGLEMENTS, DE LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX FRANCAIS ; QUE, DES LORS, EU EGARD A LA NATURE ADMINISTRATIVE DU SERVICE DES RESTITUTIONS VERSEES AUX EXPORTATEURS DE PRODUITS AGRICOLES, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANCAISE EST SEULE COMPETENTE POUR CONNAITRE DES DIFFICULTES NEES DE L'EXECUTION DE CE SERVICE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION NATIONAUX QUI EN SONT CHARGES. QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 9 FEVRIER 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, SAISI PAR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL" D'UN LITIGE RELATIF AUX MODALITES RETENUES PAR L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES POUR LE CALCUL DES RESTITUTIONS DUES AUX EXPORTATEURS DE CONSERVES DE VIANDE, A REJETE LA REQUETE DE CE GROUPEMENT COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE ; QU'AINSI, LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE CE JUGEMENT ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL" DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL" TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES EN DATE DU 11 MAI 1977 : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE CES CONCLUSIONS : CONSIDERANT QU'IL RESSORT CLAIREMENT DES REGLEMENTS N° 3321/75 ET 1541/76 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN DATE DES 19 DECEMBRE 1975 ET 30 JUIN 1976, RAPPROCHES DU REGLEMENT N° 950/68 DU 28 JUIN 1968 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUE LE POIDS NET A RETENIR POUR LE CALCUL DES RESTITUTIONS DUES AUX EXPORTATEURS DE VIANDE BOVINE S'ENTEND DU POIDS PROPRE DE LA MARCHANDISE, A L'EXCLUSION DE TOUT EMBALLAGE ET NOTAMMENT DE SON "EMBALLAGE IMMEDIAT". QU'AINSI, LE GROUPEMENT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN LUI SIGNIFIANT, PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 11 MAI 1977, QUE LE MONTANT DES RESTITUTIONS AUXQUELLES IL A DROIT SERAIT CALCULE D'APRES LE "POIDS NET REEL" DES PRODUITS EXPORTES, LE DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES AURAIT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES REGLEMENTS APPLICABLES AU CALCUL DE CES RESTITUTIONS ; QU'EU EGARD AU CARACTERE PUREMENT RECOGNITIF DES DECISIONS PAR LESQUELLES EST FIXE LE MONTANT DES RESTITUTIONS, LE GROUPEMENT REQUERANT N'EST PAS MIEUX FONDE A SE PREVALOIR DES DROITS QU'IL TIENDRAIT DE DECISIONS ANTERIEURES DE LA MEME AUTORITE ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE REJETER LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL" TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 11 MAI 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL" TENDANT A CE QUE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES SOIT CONDAMNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE : CONSIDERANT QUE LE GROUPEMENT REQUERANT N'APPORTE AUCUNE PRECISION SUR LE PREJUDICE QU'IL PRETEND AVOIR SUBI ET QU'IL "SE RESERVE DE CHIFFRER ULTERIEUREMENT" ; QUE SA DEMANDE D'INDEMNITE EST, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 9 FEVRIER 1979 EST ANNULE EN TANT QU'IL STATUE SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL". ARTICLE 2 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL" ET LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE QUE CE GROUPEMENT A PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "VIPAL", A L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BETAIL ET DES VIANDES ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 17253
Date de la décision : 02/10/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS - Décisions fixant le montant des restitutions communautaires à l'exportation [RJ2].

03-05-03[11], 17-01[1] Les autorités chargées par le gouvernement français de participer à l'exécution des engagements internationaux de la France, notamment en s'acquittant, sur le territoire national, des missions confiées aux Etats membres par le traité instituant la Communauté Economique Européenne ou par les règlements émanant des organes de cette Communauté, agissent en qualité d'autorités nationales et relèvent, sous réserve des questions préjudicielles posées par l'interprétation ou la validité de ces règlements, de la juridiction des tribunaux français [RJ1] [RJ2].

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - Viande bovine - Restitutions communautaires à l'exportation - [1] Litiges nés de l'exécution de ce service - [11] - RJ1 - RJ2 Compétence de la juridiction française [RJ1] [RJ2] - [12] - RJ2 - RJ3 Compétence de la juridiction administrative française [RJ2] [RJ3] - [2] - RJ2 Calcul des restitutions - Exclusion de l'emballage - [3] - RJ2 Décisions purement recognitives [RJ2].

03-05-03[12], 17-03-02-07 Eu égard à la nature administrative du service des restitutions versées aux exportateurs de produits agricoles [RJ3], la juridiction administrative française est seule compétente pour connaître des difficultés nées de l'exécution de ce service par les organismes d'intervention nationaux qui en sont chargés [RJ2].

- RJ2 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS - ACTE CLAIR - Règlements communautaires des 28 juin 1968 - 19 décembre 1975 et 30 juin 1976.

03-05-03[2], 15-01-01, 17-01[2] Il ressort clairement des règlements n. 3321/75 et 1541/76 de la commission des Communautés Européennes, en date des 19 décembre 1975 et 30 juin 1976, rapprochés du règlement n. 950/68 du 28 juin 1968 du conseil des Communautés Européennes que le poids net à retenir pour le calcul des restitutions dues aux exportateurs de viande bovine s'entend du poids propre de la marchandise, à l'exclusion de tout emballage et notamment de son "emballage immédiat". Par suite, le directeur de l'ONIBEV a fait une exacte application des règlements applicables au calcul de ces restitutions en décidant que le montant des restitutions serait calculé d'après le "poids net réel" des produits exportés [RJ2].

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE [1] Autorités chargées par le gouvernement français de participer à l'exécution d'engagements internationaux - Missions confiées aux Etats membres par le traité instituant la C - E - E - [RJ1] - [2] - RJ2 Interprétation des traités européens [C - E - E - ] - Acte clair - Règlements communautaires des 28 juin 1968 - 19 décembre 1975 et 30 juin 1976.

01-01-06-02-02, 03-05-03[3] Les décisions par lesquelles est fixé le montant des restitutions présentent un caractère purement recognitif et ne créent pas de droits [RJ2].

- RJ2 - RJ3 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - Service des restitutions aux exportateurs de produits agricoles - Nature administrative - Compétence administrative [RJ3].


Références :

CEE Règlement 1541 du 30 juin 1976 commission
CEE Règlement 3321 du 19 décembre 1975 commission
CEE Règlement 950 du 28 juin 1968 conseil
Décision du 11 mai 1977 Directeur de l'office national interprofessionnel du bétail et des viandes Decision attaquée Confirmation

1. cf. CJCE, Sucrimex S.A. et autre, 133-79, Recueil 1980, p. 1299. 2. cf. Société Audurier et Mahiet, 17254, décision semblable du même jour. 3. cf. T.C., Société "distilleries Bretonnes", 1968-06-24, p. 801, Conseil d'Etat Dame Conqui, 1970-11-13, p. 667


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1981, n° 17253
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:17253.19811002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award