VU 1° SOUS LE N° 17.580, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 AVRIL 1979, PRESENTEE POUR M.X DEMEURANT..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 27 FEVRIER 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ASSORTI DE PENALITES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; 3° SUBSIDIAIREMENT LUI ACCORDE LA REDUCTION DE CES IMPOSITIONS ;
VU 2° SOUS LE N° 18.418, LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JUIN 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT EN DATE DU 27 FEVRIER 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN TANT QU'IL A ACCORDE A M.X LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, DES PERSONNES PHYSIQUES AINSI QUE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE, ASSORTIS DE PENALITES, AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS ET LES PENALITES CONTESTEES A LA CHARGE DE M.X ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE M.X ET LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET SONT DIRIGES CONTRE UN MEME JUGEMENT EN DATE DU 27 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A STATUE SUR LA DEMANDE DE M.X TENDANT A LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, ASSORTIES DE PENALITES, AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU, ASSORTIES DE PENALITES, AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE SEULE DECISION;
SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1969 : EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT, D7UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1975 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE L'EFFET INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION QUI DECOULE D'UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS NE DEPEND PAS DES MOTIFS QU'ELLE ENONCE;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 170-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1969 : "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, TOUTE PERSONNE IMPOSABLE AUDIT IMPOT EST TENUE DE SOUSCRIRE ET DE FAIRE PARVENIR A L'INSPECTEUR DU LIEU D'IMPOSITION UNE DECLARATION DETAILLEE DE SES REVENUS ET BENEFICES ET DE SES CHARGES DE FAMILLE"; QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE : "EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVUE A L'ARTICLE 170"; QUE CES DERNIERES DISPOSITIONS ETAIENT EGALEMENT APPLICABLES A LA TAXE COMPLEMENTAIRE PREVUE A L'ARTICLE 204 BIS DU MEME CODE DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR;
CONSIDERANT QUE M.X A, EN SEPTEMBRE 1969, DECLARE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 201-2 DU CODE, LES RESULTATS DE SON EXPLOITATION COMMERCIALE D'HOTELIER-RESTAURATEUR QU'IL AVAIT ABANDONNEE LE 7 AOUT 1969,MAIS... N'A PAS SOUSCRIT DANS LE DELAI LEGAL, BIEN QU'AYANT DISPOSE EN 1969 D'UNE RESIDENCE PRINCIPALE, D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE ET D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVUE A L'ARTICLE 170-1 PRECITE; QUE, C'EST PAR SUITE, A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION L'A TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1969;
EN CE QUI CONCERNE LES DROITS SIMPLES : CONSIDERANT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 181 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, M.X NE PEUT OBTENIR, PAR LA VOIE CONTENTIEUSE, LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES IMPOSITIONS QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE CES DERNIERES;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES COMPTES BANCAIRES DE L'INTERESSE ONT ETE CREDITES DURANT L'ANNEE LITIGIEUSE D'UN MONTANT TOTAL DE 182.757 F ALORS QUE SES RECETTES COMMERCIALES SE LIMITAIENT A 62.027 F; QU'EN SE FONDANT SUR L'IMPORTANCE DES VERSEMENTS AINSI EFFECTUES, QUI NE POUVAIENT S'EXPLIQUER QUE PARTIELLEMENT PAR LES RESULTATS DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE QUI AVAIT PRIS FIN LE 7 AOUT 1969, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE CE DERNIER AVAIT DISPOSE, A CONCURRENCE DE SOLDE, SOIT 120.730 F D'AUTRES REVENUS;
CONSIDERANT QUE M.X N'A PRESENTE AUCUNE JUSTIFICATION PRECISE SUR L'ORIGINE DES VERSEMENTS EN ESPECES ET DES CHEQUES PORTES AU CREDIT DE SES COMPTES BANCAIRES; QUE, DANS CES CONDITIONS, D'UNE PART IL N'ETABLIT PAS QU'IL N'A PAS DISPOSE DE REVENUS AYANT UNE AUTRE ORIGINE QUE SON EXPLOITATION COMMERCIALE, D'AUTRE PART IL N'APPORTE PAS LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE; QUE, DES LORS. LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR, ALORS MEME QUE M.X ETAIT PLACE, POUR LA DETERMINATION DE SES BENEFICES COMMERCIAUX, SOUS LE REGIME DU FORFAIT, QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A PRONONCE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES M.X A ETE ASSUJETTI A LA SUITE DE LA TAXATION D'OFFICE LITIGIEUSE;
EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1728 ET 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LORSQUE LA BONNE FOI DU CONTRIBUABLE NE PEUT ETRE ADMISE, LES DROITS CORRESPONDANT AUX INSUFFISANCES DES DECLARATIONS SONT MAJORES DE 50 % OU DE 30 % SELON QUE LE MONTANT DES DROITS ELUDES EXCEDE OU NON LA MOITIE DU MONTANT DES DROITS REELLEMENT DUS ET SONT MAJORES DE 100 %, QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE DE CES DROITS, SI LE REDEVABLE S'EST RENDU COUPABLE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES; QUE L'ADMINISTRATION A APPLIQUE UNE MAJORATION DE 100 % AU PRINCIPAL DES DROITS CORRESPONDANT AUX IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES SUSMENTIONNEES; QUE L'OMISSION PAR M.X DE LA DECLARATION GLOBALE VISEE A L'ARTICLE 170-1 PRECITE ET LA CIRCONSTANCE QU'IL N'A PU JUSTIFIER DE L'ORIGINE DE SES CREDITS BANCAIRES NE SUFFISENT PAS A REVELER L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES; QUE, TOUTEFOIS, LA BONNE FOI DE L'INTERESSE NE PEUT ETRE ADMISE; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE SUBSTITUER A LA MAJORATION DE 100 % LA MAJORATION PREVUE, EN CAS D'ABSENCE DE BONNE FOI, LORSQUE LE CONTRIBUABLE NE S'EST PAS EN OUTRE RENDU COUPABLE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES; QU'EU EGARD AU MONTANT DES DROITS QUI AVAIENT ETE ELUDES, CETTE MAJORATION DOIT ETRE FIXEE A 50 %. QUE, DES LORS, LE MINISTRE DU BUDGET EST EGALEMENT FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A DECHARGE M.X DE TOUTE PENALITE;
SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 : EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M.X N'A PRESENTE EN PREMIERE INSTANCE AUCUN MOYEN PROPRE AUX PENALITES DONT ONT ETE ASSORTIS LES DROITS EN PRINCIPAL AUXQUELS IL AVAIT ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972; QUE, POUR SE PRONONCER SUR LES MOYENS CONCERNANT LES DROITS SIMPLES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AVAIT PAS A EXAMINER LE BIEN-FONDE DES PENALITES; QUE, DES LORS, M.X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN NE PROCEDANT PAS A CET EXAMEN, LE TRIBUNAL A ENTACHE SON JUGEMENT D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS;
EN CE QUI CONCERNE LES DROITS SIMPLES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 180 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES : "EST TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU TOUT CONTRIBUABLE DONT LES DEPENSES PERSONNELLES, OSTENSIBLES OU NOTOIRES, AUGMENTEES DE SES REVENUS EN NATURE, DEPASSENT LE TOTAL EXONERE ET QUI N'A PAS FAIT DE DECLARATION OU DONT LE REVENU DECLARE, DEFALCATION FAITE DES CHARGES ENUMEREES A L'ARTICLE 156, EST INFERIEUR AU TOTAL DES MEMES DEPENSES ET REVENUS EN NATURE. EN CE QUI CONCERNE CE CONTRIBUABLE, LA BASE D'IMPOSITION EST, A DEFAUT D'ELEMENTS CERTAINS PERMETTANT DE LUI ATTRIBUER UN REVENU SUPERIEUR, FIXEE A UNE SOMME EGALE AU MONTANT DES DEPENSES ET DES REVENUS EN NATURE DIMINUE DU MONTANT DES REVENUS AFFRANCHIS DE L'IMPOT PAR L'ARTICLE 157, SANS QUE LE CONTRIBUABLE PUISSE FAIRE ECHEC A CETTE EVALUATION EN FAISANT VALOIR QU'IL AURAIT UTILISE DES CAPITAUX OU REALISE DES GAINS EN CAPITAL OU QU'IL RECEVRAIT, PERIODIQUEMENT OU NON, DES LIBERALITES D'UN TIERS OU QUE CERTAINS DE SES REVENUS DEVRAIENT NORMALEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE EVALUATION FORFAITAIRE";
CONSIDERANT QUE M.X QUI DISPOSAIT, AU COURS DES TROIS ANNEES LITIGIEUSES, D'UNE RESIDENCE PRINCIPALE D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE ET D'UNE VOITURE AUTOMOBILE DE FORTE CYLINDREE, N'AVAIT DECLARE AUCUN REVENU AU TITRE DE CES ANNEES; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A EVALUER LE REVENU IMPOSABLE DE L'INTERESSE EN PRENANT EN COMPTE L'ENSEMBLE DES DEPENSES CONTRIBUANT A SON TRAIN DE VIE, Y COMPRIS L'ACQUISITION D'UNE RESIDENCE, ET EN UTILISANT TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT ELLE DISPOSAIT, NOTAMMENT LES MOUVEMENTS DES COMPTES BANCAIRES DU CONTRIBUABLE, DES LORS QUE CES DEPENSES SONT, POUR CHACUNE DES TROIS ANNEES, TRES SUPERIEURES AU TOTAL EXONERE; QUE, DES LORS, EN VERTU DE L'ARTICLE 181 DU CODE, IL APPARTIENT A M.X D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES EVALUATIONS DE L'ADMINISTRATION;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'APPLICATION DU BAREME ANNEXE A L'ARTICLE 168 DU CODE AUX ELEMENTS DU TRAIN DE VIE QUI ONT ETE RETENUS FERAIT RESSORTIR UN REVENU FORFAITAIRE INFERIEUR A CELUI QUI A ETE FIXE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 180 N'EST PAS DE NATURE A ETABLIR L'EXAGERATION DE CETTE DERNIERE EVALUATION;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 180 DU CODE QUE M.X NE PEUT UTILEMENT INVOQUER L'UTILISATION DE CAPITAUX RESULTANT DE LA VENTE DE SON FONDS DE COMMERCE;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE L'INTERESSE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION PRECISE DE L'EXISTENCE D'EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DE TIERS DURANT LES ANNEES LITIGIEUSES;
CONSIDERANT QUE, DANS CES CONDITIONS, M.X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A MAINTENU A SA CHARGE LES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ;
EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES : CONSIDERANT QU'AINSI QU'IL A ETE RELEVE CI-DESSUS, M.X S'EST BORNE DANS SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CRITIQUER LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS CONTESTEES SANS FORMULER DE MOYENS PROPRES AUX PENALITES DONT ELLES ETAIENT ASSORTIES; QUE, DES LORS, SES PRETENTIONS SUR CE POINT, FONDEES SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE, CONSTITUENT UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE EN APPEL;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS M.X A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969 SONT REMISES INTEGRALEMENT A SA CHARGE, ASSORTIES DES PENALITES AU TAUX DE 50 %. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN DATE DU 27 FEVRIER 1979 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ET LA REQUETE DE M.X SONT REJETES. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M.X ET AU MINISTRE DU BUDGET.