VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 18 AVRIL 1979, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 MAI 1979, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. HENRI Z... ; VU LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 21 MARS 1979, PRESENTEE PAR M. HENRI Z..., EDITEUR, DEMEURANT ... A PARIS 6EME, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A INTERDIT LA VENTE A DES MINEURS DE L'OUVRAGE INTITULE "LE MASOCHISME AU CINEMA" AINSI QUE L'EXPOSITION DE CET OUVRAGE A LA VUE DU PUBLIC ET LA PUBLICITE FAITE POUR LUI PAR VOIE D'AFFICHES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 16 JUILLET 1949 ; VU L'ORDONNANCE N 58-1298 DU 23 DECEMBRE 1958 ; VU LA LOI N 67-17 DU 4 JANVIER 1967 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
M.L. SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. VEYRIER Y...
X... L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1978, EN TANT QUE CET ARRETE PORTE INTERDICTION DE VENDRE AUX MINEURS ET DE FAIRE CONNAITRE PAR VOIE D'AFFICHES L'OUVRAGE INTITULE "LE MASOCHISME AU CINEMA" : CONSIDERANT QUE, PAR LE RECOURS GRACIEUX QU'IL A PRESENTE LE 10 JANVIER 1979 ET QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A REJETE PAR UNE DECISION DU 24 JANVIER 1979, M. Z... N'A DEMANDE LE RETRAIT DE L'ARRETE DU 15 NOVEMBRE 1978, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 28 NOVEMBRE 1978, QU'EN TANT QUE CET ARRETE PORTE INTERDICTION D'EXPOSER L'OUVRAGE A LA VUE DU PUBLIC ; QUE CE RECOURS GRACIEUX, DES LORS, N'A PU CONSERVER LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 15 NOVEMBRE 1978 ; QU'AINSI, CELLES DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE QUE M. Z... A PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 21 MARS 1979 ET QUE LE PRESIDENT DE CE TRIBUNAL A TRANSMISE AU CONSEIL D'ETAT PAR ORDONNANCE DU 18 AVRIL 1979, QUI SONT DIRIGEES CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ATTAQUE PORTANT INTERDICTION DE VENDRE L'OUVRAGE AUX MINEURS ET DE FAIRE POUR CET OUVRAGE DE LA PUBLICITE PAR VOIE D'AFFICHES, SONT TARDIVES ET, PAR SUITE, IRRECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. VEYRIER Y...
X... L'ARRETE DU 15 NOVEMBRE 1978 EN TANT QU'IL PORTE INTERDICTION D'EXPOSER L'OUVRAGE INTITULE "LE MASOCHISME AU CINEMA" A LA VUE DU PUBLIC : CONSIDERANT QUE NI L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 MODIFIE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967, QUI HABILITE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A FRAPPER DE CERTAINES INTERDICTIONS LES PUBLICATIONS DE TOUTE NATURE PRESENTANT UN DANGER POUR LA JEUNESSE EN RAISON DE LEUR CARACTERE LICENCIEUX OU PORNOGRAPHIQUE OU DE LA PLACE FAITE AU CRIME OU A LA VIOLENCE, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION EN VIGUEUR A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE, N'OBLIGEAIT LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A MOTIVER CET ARRETE ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 MODIFIE PAR LA LOI DU 4 JANVIER 1967, L'INTERDICTION DE PROPOSER, DE DONNER OU DE VENDRE A DES MINEURS DE 18 ANS LES PUBLICATIONS DE TOUTE NATURE PRESENTANT UN DANGER POUR LA JEUNESSE EN RAISON DE LEUR CARACTERE LICENCIEUX OU PORNOGRAPHIQUE, OU DE LA PLACE FAITE AU CRIME OU A LA VIOLENCE, PEUT ETRE PRONONCEE SOIT SEULE, SOIT AVEC L'INTERDICTION D'EXPOSER CES PUBLICATIONS A LA VUE DU PUBLIC EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, ET NOTAMMENT A L'EXTERIEUR OU A L'INTERIEUR DES MAGASINS OU DES KIOSQUES, ET DE FAIRE POUR ELLES DE LA PUBLICITE PAR VOIE D'AFFICHES, SOIT, EN OUTRE, AVEC L'INTERDICTION D'EFFECTUER, EN FAVEUR DE CES PUBLICATIONS, DE LA PUBLICITE AU MOYEN DE PROSPECTUS, D'ANNONCES OU INSERTIONS PUBLIEES DANS LA PRESSE, DE LETTRES-CIRCULAIRES ADRESSEES AUX ACQUEREURS EVENTUELS OU D'EMISSIONS RADIODIFFUSEES OU TELEVISEES ; QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE LA LEGALITE DE RECHERCHER SI LES CIRCONSTANCES DE CHAQUE ESPECE JUSTIFIENT L'INTERVENTION DES MESURES QUI PEUVENT ACCOMPAGNER L'INTERDICTION DE PROPOSER, DE DONNER OU DE VENDRE A DES MINEURS LES PUBLICATIONS PRESENTANT UN DANGER POUR LA JEUNESSE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES DANGERS QUE LE LIVRE INTITULE "LE MASOCHISME AU CINEMA" EST DE NATURE A PRESENTER POUR LA JEUNESSE ET QUI RESULTENT PRINCIPALEMENT DE LA PLACE QUE SES ILLUSTRATEURS ONT FAITE A LA REPRESENTATION DE CERTAINES SCENES DE VIOLENCE, APPARAISSENT DES UN PREMIER EXAMEN DE L'OUVRAGE ; QUE, DES LORS, COMPTE TENU DE LA POSSIBILITE, GENERALEMENT OFFERTE A LA CLIENTELE DES LIBRAIRIES, DE PRENDRE CONNAISSANCE DES PUBLICATIONS EXPOSEES AVANT TOUTE DECISION D'ACHAT, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 MODIFIEE EN INTERDISANT D'EXPOSER CE LIVRE A LA VUE DU PUBLIC ; QUE M. Z..., PAR SUITE, N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 15 NOVEMBRE 1978 EN TANT QU'IL PORTE INTERDICTION D'EXPOSER L'OUVRAGE A LA VUE DU PUBLIC ;
DECIDE : ARTICLE 1 - LA REQUETE DE M. Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.