VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 MAI 1979, PRESENTEE POUR LA VILLE DE PARIS, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE L'ORDONNANCE DU 24 AVRIL 1979 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, STATUANT EN REFERE, A DECLARE IRRECEVABLE UNE REQUETE EN EXPULSION QU'ELLE AVAIT INTRODUITE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES ETABLISSEMENTS ROTH DONT LE SIEGE SE TROUVE ... A PARIS 12EME ; 2 PRONONCE L'EXPULSION DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ROTH ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET NOTAMMENT L'ARTICLE R.102 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE MAIRE DE PARIS A DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, STATUANT EN REFERE, D'ORDONNER, A RAISON DE L'URGENCE, L'EXPULSION DE LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ROTH-FRERES" DES LIEUX QU'ELLE OCCUPE DANS LES ENTREPOTS DE BERCY ; QUE, PAR UNE ORDONNANCE DONT LA VILLE DE PARIS, REPRESENTEE PAR SON MAIRE, FAIT APPEL, LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE MAIRE N'AVAIT PAS ETE AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL DE PARIS A INTENTER CETTE INSTANCE ET QUE PAR SUITE LADITE DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA NATURE MEME DE L'ACTION EN REFERE, QUI NE PEUT ETRE INTENTEE QU'EN CAS D'URGENCE ET QUI NE PEUT PREJUDICIER AU PRINCIPAL QUE LE MAIRE PEUT INTRODUIRE CETTE ACTION AU NOM DE LA COMMUNE, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.316-3 DU CODE DES COMMUNES, SANS AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL ; QUE, DES LORS, L'ORDONNANCE ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE MAIRE DE PARIS DEVANT LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ROTH" ETAIT TITULAIRE D'UN CONTRAT DE CONCESSION L'AUTORISANT A OCCUPER JUSQU'AU 30 JUIN 1978 DEUX TERRAINS SITUES DANS LES ENTREPOTS DE BERCY ... ET ... ; QUE CE CONTRAT N'AYANT PAS ETE RENOUVELE, ELLE OCCUPE SANS TITRE REGULIER DEPUIS CETTE DATE LESDITS TERRAINS ; QU'ELLE N'A PAS OBTEMPERE A L'INJONCTION QUI LUI A ETE ADRESSEE PAR LE MAIRE DE LIBERER LES LIEUX AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 1978 ; CONSIDERANT QUE LES PRETENTIONS DE LA VILLE DE PARIS NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE ET QUE LA LIBERATION DES LOCAUX OCCUPES SANS DROIT PAR LA SOCIETE INTIMEE PRESENTE UN CARACTERE D'URGENCE ; QUE, DES LORS, LA VILLE DE PARIS EST FONDEE A DEMANDER L'EXPULSION DE LA SOCIETE DES "ETABLISSEMENTS ROTH" DES LOCAUX ET TERRAINS QU'ELLE OCCUPE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 24 AVRIL 1979 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - IL EST ENJOINT A LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ROTH" DE LIBERER, DES NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION, LES TERRAINS OCCUPES PAR ELLE ... ET ... A PARIS, FAUTE DE QUOI IL SERA PROCEDE D'OFFICE A SON EXPULSION. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MAIRE DE PARIS, A LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS ROTH" ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.