Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1997, l'ordonnance du 27 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat la demande, enregistrée le 16 janvier 1997 au greffe de ce tribunal, présentée par M. et Mme Y..., par M. et Mme B..., par M. et Mme X..., par M. A..., par M. Z... et par l'ASSOCIATION "LES AMIS DU FORT", demeurant au Groupe Socialiste, ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996, portant délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes, en tant qu'il délimite, en son annexe 7, la zone franche urbaine de Champigny-sur-Marne-Chennevières-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 95-115 du 4 février 1995 et n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Chennevières-sur-Marne,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : "Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques" ;
Considérant que M. et Mme Y..., M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. A..., M. Z... et l'ASSOCIATION "LES AMIS DU FORT" demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996, portant délimitation des zones franches urbaines dans certaines communes, en tant que celui-ci inclut dans le périmètre de la zone franche urbaine de Champigny-sur-Marne-Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), défini par son annexe 7, "la rue Aristide Briand, fort de Champigny inclus, jusqu'à la rue de la Libération" et "la rue de la Libération jusqu'aux limites ouest des réserves de l'Etat" ;
Sur l'intervention de la commune de Chennevières-sur-Marne :
Considérant que la commune de Chennevières-sur-Marne a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité des dispositions attaquées :
Sans qu''il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si M. et Mme Y... et autres soutiennent que la consultation du conseil municipal de Chennevières-sur-Marne à laquelle le gouvernement a procédé préalablement à la délimitation de la zone franche de Champigny-sur-MarneChennevières-sur-Marne se serait déroulée "dans une absence totale de concertation", ils n'établissent pas que les délibérations des 25 avril et 30 septembre 1996, par lesquelles le conseil municipal s'est prononcé sur le projet, auraient été adoptées dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 42 de la loi du 4 février 1995, modifiée, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, lorsqu'il procède à la délimitation des zones franches urbaines, le pouvoir réglementaire peut ne pas faire coïncider exactement leurs limites avec celles des quartiers dont la liste est annexée à la loi, s'il apparaît que la fixation d'un périmètre s'écartant à la marge, de ces limites est de nature à permettre la réalisation, dans de meilleures conditions, des objectifs énoncés par la loi ; qu'il peut, en particulier, inclure dans une zone franche urbaine des parcelles situées à proximité du quartier mentionné en annexe à la loi, lorsqu'une telle extension tend à faciliter l'implantation d'entreprisesou le développement d'activités économiques ;
Considérant qu'il est soutenu qu'en incluant dans la zone franche urbaine de Champigny-sur-Marne-Chennevières-sur-Marne un périmètre comportant le fort de Champigny, situé à l'extérieur des quartiers des "Mordacs" et du "Bois l'Abbé" mentionnés dans l'annexe 7 à la loi du 14 novembre 1996 comme ayant justifié la création de cette zone franche, le Premier ministre aurait méconnu les objectifs de la loi, dès lors que des entreprises ne pouvaient être implantées à l'intérieur du fort de Champigny du fait de l'inscription de ce dernier à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'une telle inscription n'ayant, cependant, pas pour effet d'interdire l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques aux abords du fort, le moyen invoqué doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 14 novembre 1996, les entreprises situées à l'intérieur d'une zone franche urbaine, qu'elles préexistent à la création de celle-ci ou qu'elles y soient implantées postérieurement, bénéficient des mesures fiscales dérogatoires applicables dans la zone ; que, par suite, le seul fait que la zone franche urbaine de Champigny-sur-Marne-Chennevières-sur-Marne comprend dans son périmètre une entreprise de restauration rapide préexistant à sa création n'est pas de nature à démontrer que sa délimitation aurait été opérée en méconnaissance des objectifs énoncés par la loi ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme Y... et autres doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, M. et Mme Y..., M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. A..., M. Z... et l'ASSOCIATION "LES AMIS DU FORT" à payer à l'Etat et à la commune de Chennevièressur-Marne les sommes qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Chennevières-sur-Marne est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme Y..., de M. et Mme B..., de M. et Mme X..., de M. A..., de M. Z... et de l'ASSOCIATION "LES AMIS DU FORT" est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées, au nom de l'Etat, par le ministre de l'emploi et de la solidarité, et par la commune de Chennevières-sur-Marne, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme B..., à M. et Mme X..., à M. A..., à M. Z..., à l'ASSOCIATION "LES AMIS DU FORT", à la commune de Chennevières-sur-Marne, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.