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19/03/2003 | FRANCE | N°216909

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 19 mars 2003, 216909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 31 mai 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1996 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 31 mai 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1996 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté d'expulsion et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont présentés, pour la première fois, devant le juge de cassation ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'expulsion peut être prononcée (...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;

Considérant qu'après avoir relevé que M. X s'était rendu coupable, de mars à novembre 1993, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et avait participé de façon active à l'organisation d'un trafic de stupéfiants portant sur l'acquisition et la revente d'héroïne, de cocaïne et de cannabis, faits commis en état de récidive légale pour lesquels il avait été condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement, la cour administrative d'appel de Paris a pu légalement déduire de ces faits qu'en dépit de la circonstance que M. X a manifesté, à la suite de sa libération conditionnelle le 29 mars 1996, sa volonté de réinsertion, le ministre de l'intérieur n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que la cour a écarté le moyen tiré du détournement de procédure, qui résulterait du recours à l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour fonder l'arrêté d'expulsion de M. X, afin d'éviter à l'administration de rendre effective la protection que celui ;ci tenait de l'article 25-2° de cette ordonnance en raison de sa résidence habituelle en France depuis l'âge de huit ans, après avoir déduit, comme elle pouvait légalement le faire, des circonstances de l'espèce que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de censure du détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant enfin qu'après avoir relevé que si M. X, célibataire, sans enfant, est entré en France, à l'âge de huit ans, y réside depuis lors avec toute sa famille d'origine marocaine, et que si son père, son frère et sa soeur ont acquis la nationalité française, la cour a estimé que, compte tenu de la dangerosité de son comportement, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ce faisant, la cour administrative d'appel de Paris a donné des faits sur lesquels elle s'est fondée une exacte qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris, qui est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 216909
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - EXPULSION - ABSENCE DE VIOLATION EN L'ESPÈCE [RJ1].

26-055-01-08-02-02 Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la mesure d'expulsion prise à l'encontre d'un ressortissant étranger qui s'était rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et avait participé de façon active à l'organisation d'un trafic portant sur l'acquisition et la revente d'héroïne, de cocaïne et de cannabis, faits commis en état de récidive légale pour lesquels il avait été condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de ce ressortissant au respect de sa vie familiale alors que, célibataire et sans enfant, il est entré en France à l'âge de huit ans, y réside depuis lors avec toute sa famille d'origine, et que son père, son frère et sa soeur ont acquis la nationalité française.

ÉTRANGERS - EXPULSION - MOTIFS - A) NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (ART - 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE) - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL - B) ABSENCE D'ERREUR D'APPRÉCIATION EN L'ESPÈCE.

335-02-03 a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur le point de savoir si l'expulsion d'un ressortissant étranger constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.... ...b) Le ministre de l'intérieur ne commet pas d'erreur d'appréciation en estimant que constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique l'expulsion d'un ressortissant étranger qui s'est rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a participé de façon active à l'organisation d'un trafic portant sur l'acquisition et la revente d'héroïne, de cocaïne et de cannabis, faits commis en état de récidive légale pour lesquels il avait été condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement.

ÉTRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE - A) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - B) ABSENCE D'ERREUR DE QUALIFICATION JURIDIQUE EN L'ESPÈCE [RJ1].

335-02-04 a) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour savoir si une mesure d'expulsion prise à l'encontre d'un ressortissant étranger porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.... ...b) En l'espèce, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la mesure d'expulsion prise à l'encontre d'un ressortissant étranger qui s'était rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et avait participé de façon active à l'organisation d'un trafic portant sur l'acquisition et la revente d'héroïne, de cocaïne et de cannabis, faits commis en état de récidive légale pour lesquels il avait été condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de ce ressortissant au respect de sa vie familiale alors que, célibataire et sans enfant, il est entré en France à l'âge de huit ans, y réside depuis lors avec toute sa famille d'origine, et que son père, son frère et sa soeur ont acquis la nationalité française.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - EXPULSION CONSTITUANT UNE NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (ART - 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE).

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur le point de savoir si l'expulsion d'un ressortissant étranger constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - CONTRÔLE DE L'APPRÉCIATION À LAQUELLE SE LIVRENT LES JUGES DU FOND POUR ESTIMER QU'UNE ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE EST PORTÉE AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE D'UN RESSORTISSANT ÉTRANGER PAR UNE MESURE D'EXPULSION LE VISANT [RJ2].

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour estimer qu'une mesure d'expulsion prise à l'encontre d'un ressortissant étranger porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, M. Bahri, n° 243658, à mentionner aux Tables ;

cf. sol. contr. décision du même jour, M. Ascone, n° 235605, à mentionner aux Tables,,

[RJ2]

Cf. décision du même jour, M. Bahri, n° 243658, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 216909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:216909.20030319
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