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22/05/2002 | FRANCE | N°221600

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 22 mai 2002, 221600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DARBONNE, dont le siège est Domaine Saint-Jacques à Le Barp (33114) ; la SOCIETE CIVILE DARBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M. Mohamed X..., 1°) a annulé le jugement du 14 mars 1996 du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9

décembre 1991 du directeur départemental du travail, de l'emploi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 22 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DARBONNE, dont le siège est Domaine Saint-Jacques à Le Barp (33114) ; la SOCIETE CIVILE DARBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M. Mohamed X..., 1°) a annulé le jugement du 14 mars 1996 du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1991 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Gironde autorisant la société requérante à licencier M. X... ensemble cette décision et 2°) l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 1 372,04 euros (9 000 F) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE CIVILE DARBONNE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., employé comme chauffeur de tracteur par la SOCIETE CIVILE DARBONNE, a été victime d'un accident du travail le 11 mai 1991 ; que motif pris, suite à cet accident, de l'inaptitude physique de M. X... à l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, la SOCIETE CIVILE DARBONNE a demandé l'autorisation à la direction du travail, service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Gironde de licencier M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE DARBONNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 30 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur requête de M. X..., a annulé le jugement en date du 14 mars 1996 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1991 par laquelle le directeur du travail, service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Gironde a autorisé son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail : "Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ( ...). S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation à l'initiative de l'employeur" ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code, pour tout licenciement envisagé d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise : "( ...) Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail saisi en application de l'article L. 436-1 précité, d'un projet de licenciement d'un salarié protégé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-32-5, doit vérifier, d'une part, le respect par l'employeur de la procédure de consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise, d'autre part, la portée des mesures de reclassement qui ont été proposées compte tenu des conclusions du médecin du travail et au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire si le licenciement n'est pas en rapport avec le mandat de l'intéressé ;
Considérant que dans sa requête sommaire, la SOCIETE CIVILE DARBONNE s'est bornée à invoquer l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué en tant qu'il juge recevable le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel ; que si, dans un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai de recours en cassation, elle a soulevé le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre à un des moyens qui lui auraient été soumis, ce moyen, qui n'est d'ordre public, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une prétention nouvelle tardivement présentée, et, par suite, irrecevable ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail tient à la légalité interne de la décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen procède de la même cause juridique que celle des moyens développés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux dans le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant recevable le moyen tiré de ce qu'en l'absence de consultation des délégués du personnel la procédure de licenciement suivie se trouvait entachée d'irrégularité ;
Considérant que l'autorité administrative doit s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement avant de délivrer l'autorisation demandée par l'employeur à l'encontre d'un salarié protégé ; que la consultation préalable des délégués du personnel, dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.122-32-5 du code du travail, constitue une formalité substantielle à laquelle est subordonnée la légalité de l'autorisation administrative de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'avant de demander l'autorisation administrative de licenciement à l'encontre de M. X..., la SOCIETE CIVILE DARBONNE s'est bornée à examiner, au cours d'une réunion du comité d'entreprise en date du 30 octobre 1991, les possibilités de reclassement de M. X... dans l'entreprise, sans recueillir l'avis des délégués du personnel ; que, dès lors, en jugeant que, pour ce seul motif, la décision d'autorisation de licenciement devait être annulée, la cour administrative d'appel n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DARBONNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE DARBONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CIVILE DARBONNE à verser à la SCP Delaporte et Briard une somme de 2 286,74 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Article 1er : La requête de SOCIETE CIVILE DARBONNE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE DARBONNE versera à la SCP Delaporte et Briard une somme de 2 286 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DARBONNE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 221600
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-07-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - Consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 122-32-5 du code du travail - Formalité substantielle - Existence.

66-07-01-02 L'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 436-1 du code du travail d'un projet de licenciement d'un salarié protégé déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-32-5 du même code, doit vérifier le respect par l'employeur de la formalité substantielle constituée par la procédure de consultation préalable des délégués du personnel prévue par l'article L. 122-32-5.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L122-32-5, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2002, n° 221600
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221600.20020522
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