Vu la requête enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association Hautes-Alpes Demain, le Syndicat inter- régional des pépiniéristes Centre sud-est, la SARL Jardinerie Alp'Inn, la SARL Robin Jardins ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2000 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SARL Alpine de Jardinage à transférer une "jardinerie" existante à Gap en un autre point de cette commune et, à cette occasion, à en étendre la surface de 2 206 mètres carrés pour la porter à 4 941 mètres carrés ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décison (...) lorsque l'urgence le justifie (...)" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire" ; qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ;
Considérant que si pour justifier l'urgence de la suspension demandée, les requérants invoquent le préjudice commercial qui pourrait résulter pour eux de l'ouverture au public de la nouvelle "jardinerie", il ne ressort pas de leurs indications que cette ouverture soit imminente, et, notamment qu'elle pourrait intervenir sans la construction préalable, ou la transformation, -le cas échéant après demande et obtention d'un permis de construire- du ou des bâtiments appelés à abriter les installations correspondantes ; qu'ainsi, en l'état des justifications présentées par les requérants, la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la demande de suspension doit dès lors être rejetée en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative ;
Considérant, toutefois que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que, si l'ouverture au public de la "jardinerie" devenait imminente avant que le Conseil d'Etat ait statué sur la requête n° 230313 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale d'équipement commercial, une nouvelle demande de suspension soit présentée au juge des référés ;
Article 1 : La requête de l'Association Hautes-Alpes Demain, du Syndicat inter-régional des pépiniéristes Centre sud-est, de la SARL Jardinerie Alp'Inn et de la SARL Robin Jardins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Hautes-Alpes Demain, au Syndicat inter- régional des pépiniéristes Centre sud-est, à la SARL Jardinerie Alp'Inn, à la SARL Robin Jardins.