Requête de la ville de Toulouse tendant à :
1° l'annulation du jugement du 31 janvier 1980, du tribunal administratif de Toulouse la déclarant responsale, avec la société Torres, des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime à Toulouse le 2 novembre 1969 ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête de la ville de Toulouse : En ce qui concerne la prescription : Considérant que le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que la prescription, invoquée par la ville de Toulouse dans une défense qui ne portait que la signature de son avocat, n'a pas été régulièrement opposée à M. X... ; Cons. qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, " l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance liti- gieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; Cons. que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, qui a commis un expert pour évaluer le préjudice subi par M. X..., a déclaré la ville de Toulouse entièrement responsable de ce préjudice et, par suite, s'est prononcé sur le fond ; que, dès lors, la ville de Toulouse, qui n'a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant le Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne la responsabilité de la ville de Toulouse : Cons. que l'accident dont M. X... a été victime le 22 novembre 1969 est imputable aux travaux exécutés par la société à responsabilité limitée Torres pour le compte de la ville de Toulouse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la tranchée ouverte par la société Torres dans la chaussée de la rue Courte, où s'est produit l'accident, ait fait l'objet d'une signalisation appropriée ; qu'ainsi, la ville de Toulouse n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il n'est pas davantage établi que l'accident ait eu pour cause une faute de la victime, que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué du 31 janvier 1980, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la ville entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Sur les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée Torres : Cons. que la présente décision, qui rejette l'appel formé par la ville de Toulouse, n'aggrave pas les obligations mises à la charge de la société Torres par le jugement attaqué ; que dès lors la société Torres, contre laquelle aucune conclusion n'est formée en appel, n'est pas recevable à contester, par la voie d'un appel provoqué, les dispositions dudit jugement concernant ses rapports avec M. X... ;
rejet .N 1 Rappr. Ville de Bressuire, 7 oct. 1966, p. 529 ; Commune de Chonville-Malaumont, 27 févr. 1981, p. 116.