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11/02/2004 | FRANCE | N°242160

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 242160


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ETABLISSEMENTS GRASSOT SA, dont le siège social est situé ..., représentée par son dirigeant en exercice et la société JARDIVIL, dont le siège social est situé ..., représentée par son dirigeant en exercice ; les sociétés ETABLISSEMENTS GRASSOT SA et JARDIVIL demandent que Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI de la Francoa

l'autorisation de créer une jardinerie d'une surface de vente de 8 700 m² à l...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ETABLISSEMENTS GRASSOT SA, dont le siège social est situé ..., représentée par son dirigeant en exercice et la société JARDIVIL, dont le siège social est situé ..., représentée par son dirigeant en exercice ; les sociétés ETABLISSEMENTS GRASSOT SA et JARDIVIL demandent que Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI de la Francoa l'autorisation de créer une jardinerie d'une surface de vente de 8 700 m² à l'enseigne Botanic sur le territoire de la commune de Francheville (Rhône) ;

2°) condamne l'Etat et la SCI de la Francoa à verser à chacune d'entre elles la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SCI de la Francoa,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par la SCI de la Francoa :

Considérant que les sociétés ETABLISSEMENTS GRASSOT SA et JARDIVIL exploitent chacune une jardinerie susceptible d'être concurrencée par la création, à l'enseigne Botanic, d'une surface de vente de 8 700 m², sur le territoire de la commune de Francheville (Rhône), qui a été autorisée le 23 octobre 2001, au profit de la SCI de la Francoa, par la commission nationale d'équipement commercial ; qu'elles justifient, par suite, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720 ;3 du code de commerce, la commission nationale d'équipement commercial statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (…) ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surface dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (…) ; qu'aux termes de l'article 18 ;1 du décret du 9 mars 1993 : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (…) est accompagnée : (…) b) Des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone (…) 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise (…) ; c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article L. 720 ;3 du code de commerce et justifiant des principes posés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée, conformément aux dispositions du décret du 9 mars 1993 et de l'arrêté pris pour son application, en tenant compte des conditions de desserte et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'équipement commercial, la SCI de la Francoa a produit une étude d'impact indiquant une zone de chalandise incluant le 5ème arrondissement de Lyon ainsi que des communes de l'ouest de l'agglomération lyonnaise dont certaines sont situées à plus de 20 minutes, en durée d'accès routier, du site projeté pour la réalisation de son projet ; qu'elle a, en revanche, écarté de cette même zone des quartiers du 9ème arrondissement de Lyon situés à proximité du 5ème arrondissement et à moins de vingt minutes du site du projet, sans que cette exclusion ait été justifiée ; que la délimitation qu'elle a opérée a conduit notamment à ne pas prendre en compte un équipement commercial d'une surface de vente de 2 945 m² ; que les lacunes entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission nationale à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par les articles 1er de la loi du 27 décembre 1973 et l'article L. 720 ;3 du code de commerce ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés ETABLISSEMENTS GRASSOT SA et JARDIVIL, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à la SCI de la Francoa la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat et la SCI de la Francoa à verser chacun la somme de 1 500 euros tant à la société ETABLISSEMENTS GRASSOT SA qu'à la société JARDIVIL ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 octobre 2001 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.

Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à la société ETABLISSEMENTS GRASSOT SA et à la société JARDIVIL en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI de la Francoa versera 1 500 euros à la société ETABLISSEMENTS GRASSOT SA et à la société JARDIVIL en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI de la Francoa tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société ETABLISSEMENTS GRASSOT SA, à la société JARDIVIL, à la SCI de la Francoa, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242160
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. - URBANISME COMMERCIAL. - RÈGLES DE FOND. - IMPACT D'UN PROJET AU REGARD DES CRITÈRES FIXÉS PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 ET PAR L'ARTICLE L. 720-3 DU CODE DE COMMERCE - APPRÉCIATION FONDÉE SUR UN DOSSIER DE SAISINE ENTACHÉ DE LACUNES NON RECTIFIÉES AU COURS DE L'INSTRUCTION - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE L'AUTORISATION.

14-02-01-05-03 Des lacunes entachant la délimitation de la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial, non rectifiées au cours de l'instruction, ont pour effet de conduire la commission nationale d'équipement commercial saisie d'une demande d'autorisation à se prononcer sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne la mettent pas à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et par l'article L. 720-3 du code de commerce. Est par suite entachée d'illégalité la décision prise par cette commission d'autoriser l'équipement en cause.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 242160
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242160.20040211
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