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28/07/2004 | FRANCE | N°243387

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 243387


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT, dont le siège est 158, avenue Bollée au Mans (72079) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Evelyne X les sommes de 400 000 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de son refus de la réintégrer et de 84 337

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Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT, dont le siège est 158, avenue Bollée au Mans (72079) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Evelyne X les sommes de 400 000 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de son refus de la réintégrer et de 84 337,07 F au titre des allocations d'assurance-chômage, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 février 1996 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 26 octobre 2001 ;

2°) statuant au fond, de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Evelyne X, alors agent de bureau territorial à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT, a été mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 16 septembre 1988 ; que sa demande de réintégration du 29 juin 1989 n'ayant pu être satisfaite faute de poste vacant, elle a demandé le renouvellement de cette disponibilité jusqu'au 16 septembre 1990 ; que, par un arrêté du 3 septembre 1990, le président de l'Office l'a ensuite placée en disponibilité d'office pour le même motif ; qu'en réponse à une nouvelle demande de réintégration, le directeur de l'Office lui a indiqué le 23 mai 1995 que la transformation de son organisme en OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT interdisait désormais tout recrutement de fonctionnaires ; que, par lettre en date du 22 février 1996, Mme X a alors saisi l'Office d'une demande d'indemnisation qui a été rejetée ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, infirmant partiellement le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 6 mars 1998, il a condamné l'Office à verser à Mme X les sommes de 400 000 F (60 979,61 euros), en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus de réintégration qui lui a été opposé et de 84 337,07 (12 857,07 euros), au titre des allocations d'assurance-chômage dues à compter du 16 septembre 1990, augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986, pris pour l'application de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours./ (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) ; que, dans le cas où la collectivité ou l'établissement public dont relève l'agent ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, il doit saisir le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion locale afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; que jusqu'à son reclassement ou, le cas échéant, son licenciement, l'agent ne bénéficie de la part du centre d'aucune rémunération ;

Considérant, en premier lieu, que si l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT soutient que la demande de réintégration de Mme X, en date du 19 juillet 1990, était irrecevable, faute d'avoir été présentée dans le délai de deux mois fixé par l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 précité et expirant le 16 septembre 1990, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 de ce code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : /1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...)./ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) ; qu'aux termes enfin de l'article L. 351-16 du même code : La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi à l'ANPE et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'étant apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et poursuivant la recherche d'un emploi ;

Considérant que la circonstance que Mme X avait été maintenue en disponibilité en dépit de ses demandes de réintégration suffisait à établir non seulement qu'elle était involontairement privée d'emploi, mais aussi qu'elle était à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les dispositions de l'article L. 351-3 du même code lui étaient applicables sans vérifier si, comme l'exige en principe l'article L. 351-16 de ce code, elle était inscrite comme demandeur d'emploi et accomplissait des actes positifs de recherche d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC SARTHE HABITAT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT la somme de 2 800 euros que Mme X demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT versera à Mme X la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION SARTHE HABITAT, à Mme Evelyne X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243387
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI - CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS - AGENTS TITULAIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET AGENTS STATUTAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS AUTRES QUE CEUX DE L'ETAT (ART - L - 351-12 DU CODE DU TRAVAIL) - CONDITIONS RÉUNIES - AGENT TITULAIRE AYANT SOLLICITÉ SA RÉINTÉGRATION - DE DROIT - À L'ISSUE D'UNE PÉRIODE DE MISE EN DISPONIBILITÉ POUR CONVENANCES PERSONNELLES - DONT LA DEMANDE A ÉTÉ REJETÉE POUR ABSENCE DE POSTE VACANT ET QUI N'A REÇU AUCUNE PROPOSITION DE RECLASSEMENT DE LA PART DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OU DU CENTRE DE GESTION LOCALE [RJ1].

36-10-06-04 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail, d'une part, et des articles 73 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, d'autre part, que les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales et les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ont droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'aptes au travail, ils peuvent être regardés comme ayant été involontairement privés d'emploi et à la recherche d'un emploi. Un agent titulaire des services territoriaux d'un office public d'aménagement et de construction ayant sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant et qui n'a reçu, du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion locale, aucune proposition en vue de son reclassement dans un emploi vacant correspondant à son grade, doit être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L. 351-1 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - AGENTS TITULAIRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET AGENTS STATUTAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS AUTRES QUE CEUX DE L'ETAT (ART - L - 351-12 DU CODE DU TRAVAIL) - CONDITIONS - AGENT INVOLONTAIREMENT PRIVÉ D'EMPLOI ET À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI - EXISTENCE - AGENT TITULAIRE AYANT SOLLICITÉ SA RÉINTÉGRATION - DE DROIT - À L'ISSUE D'UNE PÉRIODE DE MISE EN DISPONIBILITÉ POUR CONVENANCES PERSONNELLES - DONT LA DEMANDE A ÉTÉ REJETÉE POUR ABSENCE DE POSTE VACANT ET QUI N'A REÇU AUCUNE PROPOSITION DE RECLASSEMENT DE LA PART DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OU DU CENTRE DE GESTION LOCALE [RJ1].

66-10-02 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail, d'une part, et des articles 73 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, d'autre part, que les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales et les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ont droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'aptes au travail, ils peuvent être regardés comme ayant été involontairement privés d'emploi et à la recherche d'un emploi. Un agent titulaire des services territoriaux d'un office public d'aménagement et de construction ayant sollicité sa réintégration, qui était de droit, à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant et qui n'a reçu, du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion locale, aucune proposition en vue de son reclassement dans un emploi vacant correspondant à son grade, doit être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L. 351-1 du code du travail.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'un agent titulaire de la fonction publique hospitalière, 30 septembre 2002, Mme Guerry, T. p. 954.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 243387
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243387.20040728
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