Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision des 13 et 14 novembre 2001 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Y
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2003, présentée pour Mme Y
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : (...) 2° les greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes justifiant de sept années de service effectif dans leur corps (...) ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34. (...) ; que l'article 25-3, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit qu' avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat (...) à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, organisé par l'Ecole nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19. /(...) Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21. Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 : Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 de la même ordonnance : La commission d'avancement comprend, outre le premier président de la Cour de cassation, président, et le procureur général près ladite cour : / 1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint et le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ; / 2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ; / 3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, élus respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cour d'appel ; / 4° Dix magistrats du corps judiciaire, trois du premier grade et sept du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis (...) ;
Considérant qu'en application de l'article 25-3, la commission d'avancement a subordonné la nomination de Mme Y, greffier en chef à la cour d'appel de Dijon et candidate à une nomination directe aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à l'accomplissement d'un stage probatoire ; que, par la décision attaquée, intervenue à l'issue de ce stage, la commission d'avancement a décidé de ne pas retenir la candidature de la requérante au motif qu'elle ne présentait pas les garanties de moralité requises pour exercer les fonctions de magistrat ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le refus de la commission d'avancement de donner son accord à une nomination sur le fondement de l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 soit motivé ;
Considérant, en second lieu, qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme Y a pu faire valoir ses observations ;
Sur la légalité interne :
Considérant que par les dispositions précitées de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement, composée comme il est dit à l'article 35 de cette ordonnance, d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat ; qu'il appartenait à ce titre à la commission de rechercher, alors même que le comportement de Mme Y dans ses fonctions antérieures de greffier en chef n'avait fait l'objet d'aucun reproche, si l'intéressée présentait les garanties nécessaires à l'exercice des fonctions de magistrat ; qu'en se fondant, pour refuser de proposer la nomination de Mme Y, non sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon dans un litige de droit du travail ayant opposé l'intéressée à son ancien employeur mais sur les faits à l'origine de ce litige, la commission n'a pas commis d'erreur de droit au regard des règles relatives à l'autorité de la chose jugée ; qu'en estimant que ces faits, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, justifiaient, alors même que le stage probatoire auquel la requérante avait été soumise en application des dispositions précitées de l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 avait été satisfaisant, qu'elle ne fût pas nommée magistrat, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont elle est investie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.