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14/11/2003 | FRANCE | N°254003

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 14 novembre 2003, 254003


Vu 1°, sous le n° 254003, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2003 et 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Nice (06300) ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de l'association des rues Mistral-Pagnol à Nice, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 juin 200

2 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à M. Ber...

Vu 1°, sous le n° 254003, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2003 et 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Nice (06300) ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de l'association des rues Mistral-Pagnol à Nice, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2002 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à M. Bernard en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation ;

Vu 2°, sous le n° 254065, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2003 et 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de l'association des rues Mistral-Pagnol à Nice, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2002 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à M. Bernard X en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation ;

2°) de condamner l'association précitée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la VILLE DE NICE, de Me Choucroy, avocat de l'association des rues Mistral-Pagnol à Nice, et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Bernard X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 254003 et 254065 sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par un arrêté du 25 juin 2002, le maire de Nice a délivré un permis de construire à M. Bernard en vue de l'édification d'un immeuble collectif d'habitation ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de l'association des rues Mistral-Pagnol à Nice, a suspendu l'exécution de cet arrêté ;

Sur les pourvois de la VILLE DE NICE et de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie pendant toute la durée du chantier ; que l'article R. 490-7 du même code dispose que : Le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; qu'aux termes enfin de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (...) ;

Considérant que la circonstance que, contrairement aux prescriptions susrappelées de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme, le panneau d'affichage du permis de construire ne mentionne pas le nom du bénéficiaire, ne fait pas obstacle par elle-même à ce qu'il soit regardé comme suffisant pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 490-7 du même code dès lors que les autres indications qui y sont portées permettent aux intéressés qui seraient susceptibles de contester devant le juge administratif la légalité du permis de l'identifier dans des conditions équivalentes ; que les dispositions de l'article R. 600-1 du même code sont sans incidence sur les conditions dans lesquelles doit être apprécié le caractère suffisant des modalités d'affichage pour déterminer la date à laquelle commence à courir le délai de recours contentieux contre le permis de construire ; que, par suite, en jugeant, pour admettre la recevabilité des conclusions au fond présentées par l'association des rues Mistral-Pagnol à Nice, que la mention du nom du propriétaire du terrain aux lieu et place de celui du bénéficiaire du permis entachait d'irrégularité l'affichage eu égard aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'ainsi le délai de recours n'avait pas couru, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que la VILLE DE NICE et M. X sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de juger l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le défaut de mention du nom du bénéficiaire du permis n'a pas été de nature à priver d'effet l'affichage du permis litigieux, dès lors que les autres indications portées sur le panneau, et notamment le numéro du permis, la nature et les caractéristiques de l'opération projetée et le nom du propriétaire du terrain permettaient de l'identifier sans difficulté auprès des services de la ville de Nice, dont le maire était désigné sur le panneau comme ayant délivré ledit permis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de recours a couru à compter du 1er juillet 2002, date d'affichage du permis attaqué ; que la lettre en date du 18 juillet 2002 du syndic de la copropriété Le Calendal, adressée à la mairie de Nice, ne peut être regardée comme un recours gracieux susceptible d'interrompre le cours de ce délai ; que le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire attaqué par l'association des rues Mistral-Pagnol à Nice a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 24 octobre 2002, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-39 précité du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction cette demande apparaît tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de l'arrêté du 25 juin 2002 du maire de Nice n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'association des rues Mistral-Pagnol à Nice à verser à M. X une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et la VILLE DE NICE, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à l'association des rues Mistral-Pagnol à Nice la somme qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 21 janvier 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'association des rues Mistral-Pagnol à Nice devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : L'association des rues Mistral-Pagnol à Nice versera à M. X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à M. Bernard X, à l'association des rues Mistral-Pagnol à Nice et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254003
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 254003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254003.20031114
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