La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1982 | FRANCE | N°25468

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1982, 25468


Requête de M. X..., tendant à l'annulation :
1° du jugement du 16 mai 1980 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé et de la famille du 3 avril 1979 le radiant du corps des praticiens du cadre hospitalier régi par le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
2° dudit arrêté du 3 avril 1979 ;
Vu le code de la santé publique, le code pénal et le code électoral ; la Constitution et notamment son article 34 ; le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s

eptembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par un jugeme...

Requête de M. X..., tendant à l'annulation :
1° du jugement du 16 mai 1980 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé et de la famille du 3 avril 1979 le radiant du corps des praticiens du cadre hospitalier régi par le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
2° dudit arrêté du 3 avril 1979 ;
Vu le code de la santé publique, le code pénal et le code électoral ; la Constitution et notamment son article 34 ; le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par un jugement du 19 avril 1978, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné M. X..., médecin de chef de service au centre hospitalier de Béziers, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont 26 mois avec sursis ;
Cons., d'une part, que si un tribunal jugeant correctionnellement peut, par application des dispositions de l'article 42 du code pénal, interdire, à titre complémentaire et en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille que ces dispositions énumèrent, celles-ci n'ont pas pour effet de faire obstacle, au cas où l'autorité répressive n'a pas usé de cette formalité, à l'application de l'article L. 5 du code électoral en vertu duquel ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis de plus de trois mois ainsi que de l'article L. O. 129 du même code qui dispose que sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale ;
Cons. d'autre part qu'aux termes de l'article 82 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux : " le praticien qui ... a fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques est licencié " ; que cette disposition prise d'ailleurs sur le fondement de l'article L. 685 du code de la santé publique se borne à faire application du principe général de valeur législative selon lequel nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques ; que sa légalité ne saurait dès lors être contestée ;
Cons. qu'en prononçant la radiation de M. X... du cadre des médecins hospitaliers régis par le décret du 8 mars 1978, le ministre de la santé et de la famille s'est borné à tirer les conséquences de sa condamnation ; que les moyens invoqués à l'encontre de cette décision et tirés de ce qu'elle serait intervenue sur une procédure irrégulière sont inopérants ; qu'enfin la radiation de M. X... prenait de plein droit effet à la date de sa condamnation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

rejet .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 25468
Date de la décision : 28/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET COMPETENCE LIEE - Compétence liée - Radiation des cadres d'un agent hospitalier frappé par une condamnation comportant la perte des droits civiques [RJ2].

01-02-07, 61-02-03 Médecin chef de service condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans radié des cadres par le ministre de la santé.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Absence [art - 82 du décret du 8 mars 1978] - Accès ou maintien dans un emploi public d'un agent privé temporairement de l'intégralité de ses droits civiques.

01-04-03 L'article 82 du décret du 8 mars 1978 qui prévoit que "le praticien qui ... a fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques est licencié" se borne à faire application du principe général de valeur législative selon lequel nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s'il ne jouit pas de l'intégralité de ses droits civiques. Légalité de cet article.

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - Compétence liée - Agent public privé temporairement de l'intégralité de ses droits civiques [RJ2].

01-02-07, 36-10-09, 61-02-03 En prononçant la radiation des cadres qui prenait de plein droit effet à la date de la condamnation [RJ1], le ministre s'est borné à tirer les conséquences de la condamnation [RJ2]. Sont dès lors inopérants les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par le ministre.

- RJ1 - RJ2 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Radiation des cadres - Compétence liée - Praticien privé temporairement de l'intégralité de ses droits civiques.


Références :

Arrêté du 03 avril 1977 Santé et famille Decision attaquée Confirmation
Code de la santé publique L685
Code pénal 42
Code électoral L5
Code électoral LO129
Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 82

1.

Cf. S., Sanboeuf, 1967-03-17, p. 132. 2.

Cf. Sentenac, 1959-02-20, p. 133


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1982, n° 25468
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mlle Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:25468.19820528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award