Requête de M. X..., tendant à l'annulation :
1° du jugement du 16 mai 1980 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé et de la famille du 3 avril 1979 le radiant du corps des praticiens du cadre hospitalier régi par le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
2° dudit arrêté du 3 avril 1979 ;
Vu le code de la santé publique, le code pénal et le code électoral ; la Constitution et notamment son article 34 ; le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par un jugement du 19 avril 1978, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné M. X..., médecin de chef de service au centre hospitalier de Béziers, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont 26 mois avec sursis ;
Cons., d'une part, que si un tribunal jugeant correctionnellement peut, par application des dispositions de l'article 42 du code pénal, interdire, à titre complémentaire et en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille que ces dispositions énumèrent, celles-ci n'ont pas pour effet de faire obstacle, au cas où l'autorité répressive n'a pas usé de cette formalité, à l'application de l'article L. 5 du code électoral en vertu duquel ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis de plus de trois mois ainsi que de l'article L. O. 129 du même code qui dispose que sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale ;
Cons. d'autre part qu'aux termes de l'article 82 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux : " le praticien qui ... a fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques est licencié " ; que cette disposition prise d'ailleurs sur le fondement de l'article L. 685 du code de la santé publique se borne à faire application du principe général de valeur législative selon lequel nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques ; que sa légalité ne saurait dès lors être contestée ;
Cons. qu'en prononçant la radiation de M. X... du cadre des médecins hospitaliers régis par le décret du 8 mars 1978, le ministre de la santé et de la famille s'est borné à tirer les conséquences de sa condamnation ; que les moyens invoqués à l'encontre de cette décision et tirés de ce qu'elle serait intervenue sur une procédure irrégulière sont inopérants ; qu'enfin la radiation de M. X... prenait de plein droit effet à la date de sa condamnation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
rejet .