La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°255532

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 26 novembre 2003, 255532


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mustafa X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la procédure de recouvrement de rappels d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1998 et du foyer fiscal formé par lui et son épouse

au titre des années 1999 et 2000 et à la levée de tous les actes de poursu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mustafa X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la procédure de recouvrement de rappels d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1998 et du foyer fiscal formé par lui et son épouse au titre des années 1999 et 2000 et à la levée de tous les actes de poursuites engagés contre eux ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X se pourvoient contre l'ordonnance en date du 12 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la suspension de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement des rappels d'impôts sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 et à la levée des actes de procédure engagés ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée ne comporterait pas la signature du rapporteur et du greffier, ni le visa de l'ensemble des règles de droit applicables, manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'après avoir relevé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1999 ne procédaient pas de l'examen de la situation fiscale personnelle effectué par l'administration, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a pu, sans soulever d'office un moyen qu'il aurait dû communiquer aux parties ni commettre d'erreur de droit, juger que les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché l'examen de la situation fiscale personnelle susmentionnée n'étaient pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions en litige ;

Considérant en troisième lieu que le juge des référés a jugé, en se livrant à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis sans les dénaturer, que l'administration apportait des éléments de preuve suffisants de ce que M. X, salarié de la société de droit libyen Les Voyages Tourisme Services Co, jouissait d'une complète autonomie, disposait des pleins pouvoirs sur le compte bancaire ouvert au nom de la société et constituait le seul interlocuteur des clients français de la société ; qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la société disposait en la personne de M. X d'un établissement stable en France, il a pu déduire des faits susmentionnés, sans renverser la charge de la preuve ni commettre d'erreur de droit, que le moyen tiré de ce que l'administration n'établissait pas que M. X devait être regardé comme le seul maître de l'affaire et, par suite, comme ayant appréhendé, à titre de rémunérations occultes ou de revenus présumés distribués, les bénéfices reconstitués à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société avait fait l'objet, n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur le bien fondé des impositions litigieuses ;

Considérant en quatrième lieu qu'en jugeant ainsi qu'il vient d'être dit, le juge des référés n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés, qui n'a pas dénaturé les écritures des requérants, doivent être rejetées en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge ;

Considérant en revanche que le juge des référés a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la suspension du recouvrement des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires mises à la charge des contribuables, alors que ces pénalités faisaient l'objet d'une contestation propre ; que l'ordonnance attaquée doit donc être annulée sur ce point ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure indiquée ci-dessus, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X aurait été induit en erreur par l'administration et que sa bonne foi ne saurait être mise en cause n'est pas de nature, dans l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les impositions supplémentaires assignées à M. et Mme X ; que, par suite, les conclusions tendant à la suspension du recouvrement de ces pénalités doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon du 12 mars 2003 est annulée en tant qu'elle concerne les conclusions de M. et Mme X relatives aux pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge.

Article 2 : Les conclusions susanalysées présentées par M. et Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mustafa X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255532
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2003, n° 255532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255532.20031126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award