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13/12/2005 | FRANCE | N°280329

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 décembre 2005, 280329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CABRIES, domiciliée Hôtel de Ville à Cabriès (13480), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CABRIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 11 février 2005 par lequel le maire de la commune a délivré à celle-ci un permis

de construire portant sur l'édification d'un groupe scolaire ;

2°) statuant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CABRIES, domiciliée Hôtel de Ville à Cabriès (13480), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CABRIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 11 février 2005 par lequel le maire de la commune a délivré à celle-ci un permis de construire portant sur l'édification d'un groupe scolaire ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension formée par l'association Steppes ;

3°) de mettre à la charge de l'association Steppes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE CABRIES et de Me Haas, avocat de l'association Steppes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en s'abstenant de répondre aux fins de non-recevoir soulevées par la COMMUNE DE CABRIES tirées du défaut d'habilitation du président de l'association Steppes à demander la suspension du permis de construire délivré le 11 février 2005 en vue de la construction d'un nouveau groupe scolaire dans le quartier Saint-Pierre à Cabriès, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, que l'association de sauvegarde des terres, du patrimoine et des paysages (Steppes) qui a pour but de réunir les personnes désirant préserver et valoriser le patrimoine naturel, culturel, social et économique de la COMMUNE DE CABRIES, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du maire du 11 février 2005 autorisant la construction d'un groupe scolaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que le défaut d'habilitation à agir du président de l'association requérante n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre sa requête irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que, si la COMMUNE DE CABRIES soutient que la demande d'annulation du permis de construire était irrecevable, faute pour le président de l'association Steppes d'avoir justifié de l'habilitation à agir au nom de celle-ci, cette circonstance est, pour les mêmes raisons qu'énoncées ci-dessus, sans incidence sur le bien-fondé de la demande de référé ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'est accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'atteinte susceptible d'être portée par la construction projetée au caractère des lieux avoisinants, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de procéder à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'association Steppes a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haas, avocat de l'association Steppes, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CABRIES la somme de 3 000 euros que Me Haas demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Steppes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la COMMUNE DE CABRIES ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 avril 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 11 février 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE CABRIES a autorisé la construction d'un nouveau groupe scolaire dans le quartier Saint-Pierre est suspendue.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CABRIES est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE CABRIES paiera à Me Haas, avocat de l'association Steppes, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CABRIES, à l'association Steppes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280329
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). RECEVABILITÉ. - DÉFAUT D'HABILITATION À AGIR DU PRÉSIDENT D'UNE ASSOCIATION - ABSENCE D'IRRECEVABILITÉ [RJ1].

54-035-02-02 Le défaut d'habilitation à agir du président d'une association n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre sa requête irrecevable.


Références :

[RJ1]

Cf. 13 novembre 2002, Association Alliance pour les droits de la vie, p. 393.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2005, n° 280329
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : HAAS ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280329.20051213
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