Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est « Les Vergers » à Saint-Paterne (72610) ; la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 décembre 1998 ayant rejeté la demande présentée par l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 29 septembre 1997 ayant autorisé la société Environnement-Service de Buat, aux droits de laquelle vient la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, à exploiter un centre de stockage de déchets, de compostage de déchets verts et de tri des déchets ménagers et un dépôt de liquides inflammables sur le territoire de la commune d'Isigny-le-Buat, et a, d'autre part, annulé cet arrêté ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1333 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ NORMANDE DE NETTOIEMENT et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 29 septembre 1997, le préfet de la Manche a accordé à la société Environnement Service de Buat, aux droits de laquelle vient la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets, de compostage de déchets verts et de tri des déchets ménagers ainsi qu'un dépôt de liquides inflammables sur le territoire de la commune d'Isigny-le-Buat ; que le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 8 décembre 1998, a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté dont il avait été saisi par l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat ; que, toutefois, par un arrêt en date du 24 mai 2005, la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de l'association, a annulé le jugement attaqué ainsi que l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1997 ; que la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT se pourvoit contre cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire » ; que ces dispositions ont pour objet d'assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'exploiter l'installation classée ;
Considérant que la cour a constaté, au terme d'une appréciation souveraine des faits, que si la société Environnement Service de Buat avait initialement justifié du dépôt d'une demande de permis de construire à l'appui de sa demande d'autorisation, cette demande, classée sans suite en raison de son caractère incomplet, n'existait plus à la date de la décision attaquée ; qu'elle a pu ainsi, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, en déduire que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 avaient été en l'espèce méconnues ;
Considérant, en second lieu, que si la société Environnement Service de Buat s'est prévalue, devant la cour, de ce qu'une nouvelle demande de permis de construire avait été déposée postérieurement à la décision attaquée, une telle circonstance était sans incidence sur le sort du litige dès lors que la justification de la demande de permis de construire ne peut être appréciée, au plus tard, qu'à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation de l'installation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt contesté, qui ne mentionne pas cette nouvelle demande, serait entaché de ce fait d'insuffisance de motivation, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT le versement à l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat de la somme de 3 600 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT versera à l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORMANDE DE NETTOIEMENT, à l'association de sauvegarde du pays d'Isigny-le-Buat et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.