La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2006 | FRANCE | N°289549

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juin 2006, 289549


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ACTILOR, dont le siège est 2, rue des Crêtes à Boulay (57220), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ACTILOR demande au Conseil d'Etat :

1)° d'annuler l'ordonnance en date du 10 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole a exercé son droi

t de préemption sur l'ensemble immobilier cadastré section C n°s 189, 48 et ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ACTILOR, dont le siège est 2, rue des Crêtes à Boulay (57220), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ACTILOR demande au Conseil d'Etat :

1)° d'annuler l'ordonnance en date du 10 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole a exercé son droit de préemption sur l'ensemble immobilier cadastré section C n°s 189, 48 et 49 ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE ACTILOR et de Me Balat, avocat de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que la mesure de suspension que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'égard d'une décision de préemption peut consister, selon les cas, non seulement à faire obstacle à la prise de possession du bien par la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également, si le transfert de propriété a été opéré à la date à laquelle il statue, à empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s'attachent au droit de propriété de nature à éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu'à cette date la collectivité n'en ait pas déjà disposé - par exemple par la revente du bien à un tiers - de telle sorte que ces mesures seraient également devenues sans objet ; que, par suite, si le transfert à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole de l'ensemble immobilier situé à Valenciennes qu'elle avait préempté par décision du 20 juillet 2005 doit, comme elle le soutient, être regardé comme étant intervenu à la suite de la signature d'un acte authentique de vente le 13 avril 2006 et du paiement de la somme de 16 000 euros correspondant à la partie du prix convenu devant être versé en espèce, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions de la SOCIETE ACTILOR tendant à la suspension de l'exécution de cette décision dès lors qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole ne serait plus propriétaire de l'ensemble immobilier litigieux ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ; qu'il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ;

Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que la SOCIETE ACTILOR, dont il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu'elle agissait en sa qualité d'acquéreur évincé, ne justifiait pas de l'urgence qu'il y aurait pour elle à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2005 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole a fait usage du droit de préemption sur un ensemble immobilier situé à Valenciennes aux conditions figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de suspension présentée par cette société alors que la condition d'urgence doit, en principe, comme il est dit ci-dessus, être constatée au profit de l'acquéreur évincé, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; qu'en outre, la circonstance également prise en compte par le juge des référés et tirée de la nécessité pour la communauté d'agglomération de procéder, sans faire obstacle à la réalisation du projet, à des démolitions à la suite de déprédations subies par l'immeuble du fait d'occupants sans titre - finalité qui n'est pas celle poursuivie par la décision de préemption - n'est en tout état de cause pas constitutive de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la présomption d'urgence au profit de l'acquéreur évincé ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y lieu de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE ACTILOR :

Considérant, d'une part, que la présence dans la promesse de vente signée entre le propriétaire de l'ensemble immobilier et la SOCIETE ACTILOR d'une clause de caducité au cas où le bénéficiaire du droit de préemption déciderait d'exercer son droit aux prix et conditions figurant dans cet acte ne fait pas obstacle à ce que, en cas d'annulation de la décision de préemption et si le propriétaire et l'acquéreur en sont d'accord, la vente se poursuive ; qu'en conséquence, la présence d'une telle clause ne prive pas l'acquéreur évincé par la décision de préemption d'un intérêt à contester la légalité de cette décision et à en demander la suspension ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de préemption puisse être regardée comme ayant été notifiée à la SOCIETE ACTILOR avec la mention des voies et délais de recours ; qu'au surplus, la lettre du 14 septembre 2005 rejetant son recours gracieux contre cette décision ne comporte pas davantage la mention de ces voies et délais ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération et tirées du défaut d'intérêt à agir de la société requérante et de la tardiveté du recours pour excès de pouvoir introduit contre la décision de préemption ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur la demande de suspension :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SOCIETE ACTILOR bénéficie, en sa qualité d'acquéreur évincé, d'une présomption d'urgence ; que, si la communauté d'agglomération invoque la nécessité de démolir sans délai des bâtiments se trouvant sur l'ensemble immobilier objet de la décision de préemption en raison de déprédations qu'ils subissent du fait d'occupants sans titre, cette circonstance - qui peut trouver une réponse sans recourir à l'exercice du droit de préemption - ne constitue pas une situation particulière susceptible de faire obstacle à ce qu'une situation d'urgence soit reconnue au profit de la SOCIETE ACTILOR ;

Considérant, d'autre part, que l'ensemble des moyens invoqués par la SOCIETE ACTILOR et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente faute pour la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole d'avoir reçu de la commune de Valenciennes délégation du droit de préemption en pareilles circonstances, de ce que, en tout état de cause, le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement accordée, de l'insuffisante motivation de la décision et de son défaut de notification au préfet du Nord paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et compte tenu de la signature de l'acte de vente déjà intervenue, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de préemption en date du 20 juillet 2005 en tant qu'elle permet à la communauté d'agglomération de disposer de l'ensemble ainsi acquis et peut la conduire à user de ce bien dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision de préemption ; que, toutefois, cette décision de suspension ne fait pas obstacle à ce que la communauté d'agglomération prenne les mesures conservatoires qui s'avéreraient nécessaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dispositions, le versement à la SOCIETE ACTILOR d'une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 10 janvier 2006 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision en date du 20 juillet 2005 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole a fait usage du droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé à Valenciennes est suspendue en tant que cette décision permet à la communauté de disposer de l'ensemble ainsi acquis et peut la conduire à en user dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision.

Article 3 : La communauté d'agglomération Valenciennes Métropole versera à la SOCIETE ACTILOR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ACTILOR, à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289549
Date de la décision : 23/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ RÉALISÉ - CIRCONSTANCE JUSTIFIANT LE PRONONCÉ D'UN NON-LIEU - ABSENCE [RJ1].

54-035-02 La mesure de suspension que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'égard d'une décision de préemption peut consister, selon les cas, non seulement à faire obstacle à la prise de possession du bien par la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également, si le transfert de propriété a été opéré à la date à laquelle il statue, à empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s'attachent au droit de propriété de nature à éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu'à cette date la collectivité n'en ait pas déjà disposé - par exemple par la revente du bien à un tiers - de telle sorte que ces mesures seraient également devenues sans objet. Par suite, si, en l'espèce, le transfert à la communauté d'agglomération de l'ensemble immobilier qu'elle avait préempté doit, comme elle le soutient, être regardé comme étant intervenu à la suite de la signature d'un acte authentique de vente et du paiement de la somme correspondant à la partie du prix convenu devant être versé en espèce, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions de l'acquéreur évincé tendant à la suspension de l'exécution de cette décision dès lors qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que la communauté d'agglomération ne serait plus propriétaire de l'ensemble immobilier litigieux.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES - DROITS DE PRÉEMPTION - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) - CONCLUSIONS TENDANT À LA SUSPENSION D'UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ RÉALISÉ - CIRCONSTANCE JUSTIFIANT LE PRONONCÉ D'UN NON-LIEU - ABSENCE [RJ1].

68-02-01-01-01 La mesure de suspension que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'égard d'une décision de préemption peut consister, selon les cas, non seulement à faire obstacle à la prise de possession du bien par la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également, si le transfert de propriété a été opéré à la date à laquelle il statue, à empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s'attachent au droit de propriété de nature à éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu'à cette date la collectivité n'en ait pas déjà disposé - par exemple par la revente du bien à un tiers - de telle sorte que ces mesures seraient également devenues sans objet. Par suite, si, en l'espèce, le transfert à la communauté d'agglomération de l'ensemble immobilier qu'elle avait préempté doit, comme elle le soutient, être regardé comme étant intervenu à la suite de la signature d'un acte authentique de vente et du paiement de la somme correspondant à la partie du prix convenu devant être versé en espèce, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions de l'acquéreur évincé tendant à la suspension de l'exécution de cette décision dès lors qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que la communauté d'agglomération ne serait plus propriétaire de l'ensemble immobilier litigieux.


Références :

[RJ1]

Comp. sous l'empire du sursis à exécution, 4 février 1994, Gallenmuller, T. p. 1123 ;

Rappr. Section, 26 février 2003, Epoux Bour, p. 59.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2006, n° 289549
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : BALAT ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289549.20060623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award