Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire a refusé de délivrer le visa long séjour qu'il a demandé pour deux de ses enfants, Niss A et Yannick A, ainsi que de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant ce refus ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer sa demande de visa d'entrée en France dans un très bref délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte gravement atteinte à l'intérêt de ses enfants, Niss A et Yannick A, ainsi qu'à son droit à la protection de l'unité familiale, prévu à l'article 16-3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reconnu en France comme principe général du droit et principe à valeur constitutionnelle ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en ce que cette dernière se fonde sur sa contestation de paternité alors qu'il est le père géniteur de Niss A et Yannick A comme de ses autres enfants ;
Vu la décision dont la suspension est demandée et la copie du recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes qui conclut au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères et européennes soutient que la requête est irrecevable en ce qu'aucun recours en annulation pour excès de pouvoir n'a été formé contre la décision contestée ; que tant le laconisme dont le requérant a fait preuve dans l'exercice de ses droits de recours contre le refus de visa que l'incertitude des liens de filiation allégués démontrent l'absence d'urgence à suspendre la décision contestée ; que, s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé, dès lors que les justificatifs d'état civil produits ont un caractère apocryphe et que les autres documents fournis contredisent l'hypothèse de l'existence de liens de filiation entre le requérant et Niss A et Yannick A ; qu'en l'absence de tels liens de filiation, la décision litigieuse ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21septembre 2007, présenté par M. A ; il maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et présente, aux fins de régularisation de la procédure, une requête en annulation pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 septembre 2007 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- M. et Mme A ;
- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que M. A demande la suspension des décisions de refus opposées aux demandes de visa concernant les enfants Yannick et Niss qu'il a présentées, au titre du regroupement familial, en tant que ressortissant congolais réfugié statutaire ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par une requête n° 309569 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2007, M. A a introduit un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions dont la suspension est demandée ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que la demande de suspension introduite en référé serait irrecevable faute d'être l'accessoire d'un recours en annulation contre les décisions litigieuses ;
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
Considérant en premier lieu que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du consul de France ; que les conclusions du requérant, en tant qu'elles visent à la suspension de la décision du consul de France, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant en second lieu que dans le cadre du regroupement familial, l'épouse de M. A a rejoint la France depuis le 16 août 2007, où se trouvaient déjà deux autres de ses enfants, laissant au Congo les enfants mineurs Yannick et Niss ; que dans ces circonstances la situation d'urgence est établie ;
Considérant en troisième lieu que la commission a refusé les visas demandés au motif que la filiation des enfants mineurs Yannick et Niss n'était pas établie ; que toutefois, à l'occasion d'une demande de visa, la filiation d'un enfant peut être établie par tout moyen ; que si l'administration a motivé ses refus au motif qu'aucun document d'état civil probant n'avait pu être présenté par M. A, il résulte des pièces produites par M. A à l'audience publique que Mme Henriette B, qu'il avait épousée le 28 mars 1987, a donné naissance à un garçon prématuré, prénommé Yannick, le 23 janvier 1991 à 21 h 35 à l'hôpital central de Brazzaville, dont le père déclaré était M. Charles A, et à une fille prénommée Niss Vanessa le 9 juillet 1997 au même hôpital de Brazzaville ; que la circonstance que les documents relatifs au suivi gynécologique de Mme B mentionnent un nombre d'enfants inférieur à celui déclaré par M. A et Mme B épouse A, n'altère pas la valeur probante de ces documents dont l'authenticité paraît incontestable ; que ces éléments font peser un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, refusant les visas demandés pour les enfants Yannick et Niss ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de M. Charles A, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, refusant les visas demandés pour les enfants Yannick et Niss A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de M. A dirigée contre la décision lui refusant les visas demandés pour les enfants Yannick et Niss, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Charles A et au ministère des affaires étrangères et européennes.