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24/11/2010 | FRANCE | N°318342

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 novembre 2010, 318342


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est 1 boulevard Marcel Parraud à Marseille (13006), M. Joël C, demeurant ... et Mme Agnès D, demeurant ... ; l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA02420 du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requêt

e tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2005 du tribunal ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est 1 boulevard Marcel Parraud à Marseille (13006), M. Joël C, demeurant ... et Mme Agnès D, demeurant ... ; l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA02420 du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, en premier lieu, des articles 2 à 4 de la délibération du 20 décembre 2003 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole approuvant le principe d'une délégation de service public pour la gestion d'une unité de valorisation énergétique des déchets ménagers, et, en second lieu, de la délibération du bureau de la communauté urbaine en date du 9 juillet 2004 autorisant la signature du bail à construction avec le port autonome de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif de Marseille et les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION FÉDÉRALE D'ACTION RÉGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT et autres et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION FÉDÉRALE D'ACTION RÉGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT et autres et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

Considérant que si, lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'affichage de la délibération du 9 juillet 2004 du bureau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole , approuvant la signature d'un bail à construction, avait fait courir le délai de recours à l'égard de l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT et autres alors même qu'elle avait remplacé une précédente délibération du bureau du 20 décembre 2003 dont ceux-ci demandaient l'annulation, dès lors que ces délibérations ne présentaient pas le caractère de décisions d'autorisation ;

Considérant que l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT et autres ne sont par suite pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la délibération du 9 juillet 2004 du bureau de la communauté urbaine ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du même code : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local se prononce sur le principe d'une délégation de service public local présente le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la délibération du 20 décembre 2003 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole approuvant le principe d'une délégation de service public pour la gestion d'une unité de valorisation énergétique des déchets ménagers ainsi que les caractéristiques de la délégation revêtait le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT et autres sont fondés à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt du 13 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt rejette leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2003 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni aux conclusions présentées sur le même fondement par l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT, de M. Joël C et de Mme Agnès D tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2003 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole .

Article 2 : Dans la limite de la cassation ainsi prononcée, l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT, de M. C et de Mme D et les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FEDERALE D'ACTION REGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENT, à M. Joël C, à Mme Agnès D et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole .


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318342
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES PRÉSENTANT CE CARACTÈRE - DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS - DÉLIBÉRATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT LOCAL SUR LE PRINCIPE D'UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (ART - L - 1411-4 DU CGCT) [RJ1].

01-01-05-02-01 La délibération de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités ou d'un établissement public local sur le principe d'une délégation de service public local, prise sur le fondement de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC - DÉLIBÉRATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT LOCAL SUR LE PRINCIPE D'UNE DÉLÉGATION (ART - L - 1411-4 DU CGCT) - ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE [RJ1].

39-02-02-01 La délibération de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités ou d'un établissement public local sur le principe d'une délégation de service public local, prise sur le fondement de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - DÉLIBÉRATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT LOCAL SUR LE PRINCIPE D'UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (ART - L - 1411-4 DU CGCT) [RJ1].

54-01-01-01 La délibération de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités ou d'un établissement public local sur le principe d'une délégation de service public local, prise sur le fondement de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - ACTE REMPLAÇANT OU MODIFIANT EN COURS D'INSTANCE UNE AUTORISATION ATTAQUÉE PAR UN TIERS - POINT DE DÉPART DU DÉLAI OUVERT À CE TIERS POUR CONTESTER LA NOUVELLE AUTORISATION - NOTIFICATION DU NOUVEL ACTE [RJ2] - EXCLUSION - DÉCISION N'AYANT PAS LE CARACTÈRE D'UNE AUTORISATION.

54-01-07-02 Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence en principe à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte. Cette règle ne s'applique pas dans le cas où l'acte attaqué n'a pas le caractère d'une décision d'autorisation. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'une délibération approuvant la signature d'un bail à construction est remplacée au cours de l'instance introduite par un tiers à l'encontre de la première délibération. Les délais de recours contre la seconde délibération courent à compter de sa publication, dans les conditions de droit commun.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant du lancement d'un appel d'offres, mesure préparatoire insusceptible de recours, 10 mai 1996, Conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, n° 162856, T. pp. 665-1020-1066.,,

[RJ2]

Cf. Assemblée, 23 mars 1973, Compagnie d'assurances L'Union, p. 251 ;

Assemblée, 15 avril 1996, Institut de radiologie et autres, p. 138 ;

25 mai 2005, Commune de Banon, n° 270273, T. pp. 1015-1144.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 318342
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318342.20101124
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