La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2011 | FRANCE | N°320052

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 février 2011, 320052


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT3493 du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0301491 du 20 septembre 2007 du tribunal administratif d'Orléans condamnant le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis à raison d'une intervention chirurgic

ale pratiquée le 17 juillet 1998, ainsi que la somme de 31 775,16 euros ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT3493 du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 0301491 du 20 septembre 2007 du tribunal administratif d'Orléans condamnant le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis à raison d'une intervention chirurgicale pratiquée le 17 juillet 1998, ainsi que la somme de 31 775,16 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en remboursement des frais exposés de ce fait, et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du centre hospitalier régional d'Orléans et de porter l'indemnité qui lui est due à 19 063,05 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, hospitalisé le 27 juin 1998 au centre hospitalier régional d'Orléans à la suite d'un accident de la circulation, y a subi le 17 juillet une intervention de chirurgie osseuse réparatrice du crâne ; que dans les mois qui ont suivi, est apparue une suppuration de la cicatrice opératoire qui a justifié une nouvelle intervention, à l'occasion de laquelle a été diagnostiquée une atteinte infectieuse du volet frontal ; que trois nouvelles interventions, ainsi qu'une antibiothérapie pendant deux ans ont été nécessaires pour traiter l'infection, M. A présentant depuis lors une déformation du crâne ; que, par l'arrêt du 7 mai 2008 contre lequel il se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif d'Orléans condamnant le centre hospitalier régional d'Orléans à l'indemniser des préjudices subis à raison de l'intervention chirurgicale du 17 juillet 1998 et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;

Considérant que, s'il ressortait des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel, et notamment de l'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal administratif d'Orléans, que les germes à l'origine de l'infection subie par M. A étaient vraisemblablement endogènes, une telle constatation ne pouvait, à elle seule, permettre de tenir le caractère endogène de l'infection pour certain ; qu'en regardant néanmoins ce caractère comme établi et en écartant en conséquence la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans, la cour a commis une erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond en statuant sur l'appel du centre hospitalier régional d'Orléans et l'appel incident de M. A ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infection déclarée par M. A à la suite des interventions chirurgicales subies en 1998, au terme d'un délai important mais habituellement observé pour l'incubation d'infections osseuses, est une infection nosocomiale en lien avec ces interventions ; que ceux des germes à l'origine de l'infection qui ont pu être identifiés appartiennent aux constituants normaux de la flore cutanée mais ne sont pas de nature anaérobie ; que l'hypothèse d'une auto-contamination n'est pas confirmée par des éléments tels que des analyses bactériologiques réalisées lors de l'hospitalisation ; que le caractère endogène de l'infection n'étant dès lors pas certain, la survenue de l'infection révèle, comme l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans qui s'en est suffisamment expliqué, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des écritures de M. A que les pertes de revenus qu'il invoque ont été compensées par le versement d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; qu'ainsi, en tout état de cause, la réparation de ce poste de préjudices est entièrement assurée par les sommes allouées de ce chef à la caisse par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale dont il a été atteint a contraint M. A à subir, sur une période de deux ans, une antibiothérapie et plusieurs interventions chirurgicales, et est à l'origine de souffrances physiques et morales évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert commis par le tribunal administratif d'Orléans et d'un préjudice esthétique évalué à 1,5 sur une échelle de 7 ; que le montant de 11 000 euros alloué par les premiers juges en réparation de l'ensemble de ces préjudices personnels n'est ni insuffisant, ni excessif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le centre hospitalier régional d'Orléans n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. A la somme de 11 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par ce dernier et, d'autre part, que M. A n'est pas davantage fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité soit portée à un montant supérieur ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par M. A devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 07NT3493 du 7 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête du centre hospitalier régional d'Orléans et les conclusions incidentes de M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier régional d'Orléans versera à M. A la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud A, au centre hospitalier régional d'Orléans et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320052
Date de la décision : 02/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION. RESPONSABILITÉ POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER. - INFECTION DÉCLARÉE À LA SUITE D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE MAIS RÉSULTANT DE GERMES PRÉSENTS DANS L'ORGANISME DU PATIENT AVANT L'INTERVENTION (INFECTION NOSOCOMIALE ENDOGÈNE) - ABSENCE DE FAUTE UNIQUEMENT DANS LE CAS OÙ LE CARACTÈRE ENDOGÈNE DE L'INFECTION EST CERTAIN [RJ1].

60-02-01-01-01 L'infection déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale révèle en principe une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier, sauf dans les cas où il est certain que l'infection résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 27 septembre 2002, Mme N., n° 211370, p. 315.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2011, n° 320052
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320052.20110202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award