Vu 1°), sous le n° 320667, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION ALCALY (ALTERNATIVES AU CONTOURNEMENT AUTOROUTIER DE LYON), dont le siège est Hôtel de Ville à Saint-Laurent-d'Agny (69440), représentée par son président, et les COMMUNES DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE, MORNANT, TALUYERS, ORLIENAS, CHASSAGNY, SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU et SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS, représentées par leurs maires ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 16 juillet 2008 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A45 entre Saint-Etienne et Lyon sur le territoire des communes de Cellieu, Chagnon, Genilac, l'Horme, la Fouillouse, la Talaudière, la Tour-en-Jarez, l'Etrat, Saint-Chamond, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Romain-en-Jarez, Sorbiers, Valfleury dans le département de la Loire et de Brignais, Chassagny, Montagny, Mornant, Orliénas, Saint-Andéol-le-Château, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Taluyers et Vourles dans le département du Rhône et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Cellieu, Chagnon, Genilac, l'Horme, la Fouillouse, la Talaudière, la Tour-en-Jarez, l'Etrat, Saint-Chamond, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Sorbiers dans le département de la Loire et de Brignais, Chassagny, Montagny, Mornant, Orliénas, Saint-Andéol-le-Château, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Taluyers et Vourles dans le département du Rhône ;
Vu 2°), sous le n° 320737, la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph D, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret du 16 juillet 2008 ;
....................................................................................
Vu 3°), sous le n° 320747, la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE - SECTION RHONE (FRAPNA RHONE), dont le siège est 114, boulevard du 11 novembre 1918 à Villeurbanne (69100), la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE - SECTION LOIRE (FRAPNA LOIRE), dont le siège est Maison de la Nature 4, rue de la Richelandière à Saint-Etienne (42100), la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX - DELEGATION LOIRE, dont le siège est Maison de la Nature 4, rue de la Richelandière à Saint-Etienne (42100) et l'ASSOCIATION CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES - SECTION RHONE, dont le siège est 32, rue Sainte-Hélène à Lyon (69002) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même décret du 16 juillet 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 4°), sous le n° 320753, la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie C, demeurant ... et Mme Gabrielle C, demeurant ... ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler le même décret du 16 juillet 2008 ;
....................................................................................
Vu 5°), sous le n° 320778, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU SUD-OUEST LYONNAIS (SIDESOL), dont le siège est 5 place de l'Eglise à Vaunuray (69670), représenté par son président ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même décret du 16 juillet 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 6°), sous le n° 321580, l'ordonnance du 6 octobre 2008, enregistrée le 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES COTEAUX DU LYONNAIS - COMITE DE MORNANT ;
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES COTEAUX DU LYONNAIS - COMITE DE MORNANT, dont le siège est Maison des Associations, 14 rue Boiron à Mornant (69440), représentée par son président ; elle demande au tribunal d'annuler le même décret du 16 juillet 2008 ;
....................................................................................
Vu 7°), sous le n° 322679, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2008 et le 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LA TALAUDIERE, représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même décret du 16 juillet 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 8°), sous le n° 323926, la requête, enregistrée le 6 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE L'ETRAT, représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même décret du 16 juillet 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 9°), sous le n° 323927, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION COLLECTIF CONTRE LE TRACE DE L'A45, dont le siège est 6 allée des Peupliers à L'Etrat (42580), représentée par son président, M. Jean-Claude B, demeurant ... et M. Louis A, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même décret du 16 juillet 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 10°), sous le n° 324143, la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A45 (ADIVA 45), dont le siège est Les Cumines à L'Etrat (42580), représentée par son président ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ont rejeté son recours gracieux présenté le 15 septembre 2008, ayant pour objet, à titre principal, le respect de l'ensemble des réserves et recommandations de la commission d'enquête et, à titre subsidiaire, le retrait du même décret du 16 juillet 2008 ;
2°) d'annuler ce décret ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2010, présentée par l'ASSOCIATION ALCALY et autres ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 16 ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 11-2 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 ;
Vu la décision n° 2009-595 DC du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 111-1 et L. 112-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU SUD-OUEST LYONNAIS,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU SUD-OUEST LYONNAIS ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'association " Sauvegarde des coteaux du Jarez " et de l'association " Sauvegarde des coteaux du lyonnais " :
Considérant que ces associations ont, en vertu de leurs statuts, intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION ALCALY et autres soutiennent que les dispositions du second alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même code méconnaissent le droit à un procès équitable qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en raison de ce qu'il en résulte que certains actes, au nombre desquels figure le décret attaqué, peuvent se voir, successivement, soumis au stade de leur projet au Conseil d'Etat dans le cadre de ses attributions en matière administrative, et contestés après leur signature devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de la Constitution, et notamment de ses articles 37, 38, 39 et 61-1 tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, que le Conseil d'Etat est simultanément chargé par la Constitution de l'exercice de fonctions administratives et placé au sommet de l'un des deux ordres de juridiction qu'elle reconnaît ;
Considérant, d'autre part, que ces mêmes articles n'ont ni pour objet ni pour effet de porter les avis rendus par les formations administratives du Conseil d'Etat à la connaissance de ses membres siégeant au contentieux ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION ALCALY et autres ne sauraient utilement soutenir qu'ils méconnaissent pour ce motif le droit à un procès équitable ; qu'au demeurant, les membres du Conseil d'Etat qui ont participé à un avis rendu sur un projet d'acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte ; qu'enfin, au surplus, il appartient à toute partie qui s'y croit fondée de faire verser au dossier les pièces permettant de s'assurer de la régularité des consultations des formations administratives du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les questions de constitutionnalité invoquées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux ; que par suite, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil constitutionnel, les moyens tirés de ce que les dispositions du second alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même code portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ;
Sur la régularité des opérations de concertation préliminaires au projet d'autoroute :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) / c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune (...) / II. Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autoroutier, dont le décret attaqué déclare les travaux d'utilité publique, a fait l'objet d'une procédure de débat public entre novembre 1993 et juin 1994, puis d'une consultation des municipalités concernées en 1998 ; qu'il a ensuite fait l'objet d'une enquête publique entre le 24 novembre 2006 et le 20 janvier 2007, au cours de laquelle ont été tenues trois permanences et une réunion publique dans la COMMUNE DE LA TALAUDIERE et trois permanences dans la COMMUNE DE L'ETRAT ; que si les requérants soutiennent que les modalités de cette concertation auraient été fixées sans avoir pris l'avis des communes de LA TALAUDIERE et de L'ETRAT, il ressort des circonstances rappelées ci-dessus que les communes en question ont été mises en mesure d'exprimer leur avis sur l'organisation de la concertation conduite, dès 1993, sur le projet en cause ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'acte litigieux n'aurait pas été précédé, dans ces deux communes, d'une concertation conforme aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, ces mêmes dispositions n'étant pas applicables aux mises en compatibilité des plans locaux d'urbanisme auxquelles il est procédé en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, il ne peut être utilement soutenu que la concertation devait être conduite, au titre de la mise en compatibilité de leurs plans locaux d'urbanisme, dans toutes les communes pour lesquelles l'acte litigieux procède à cette mise en compatibilité ; qu'enfin, la circonstance que cette concertation aurait méconnu les dispositions de la circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d'infrastructures ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée, cette circulaire étant dépourvue de tout caractère réglementaire ;
Considérant que selon l'article 17 du décret du 22 octobre 2002, l'obligation de saisir la Commission nationale du débat public ne s'applique pas " aux projets qui ont fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'une fixation de leurs caractéristiques principales par mention ou publication régulière " ; que la décision ministérielle du 12 février 1999, publiée le 8 novembre 2000 au Journal officiel de la République française, a arrêté le fuseau de passage de 1 000 mètres du projet d'autoroute A45 ; que cette décision, qui précisait notamment la variante retenue, la longueur du fuseau, son tracé et les entités géographiques traversées doit être considérée comme ayant fixé les caractéristiques principales du projet ; que les dispositions de l'article 17 rappelées ci-dessus permettaient, dès lors, que la Commission nationale du débat public ne soit pas saisie du projet ; que ces dispositions, prises pour l'application de l'article L. 121-1 du code de l'environnement, ayant été compétemment édictées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'elles méconnaîtraient les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement qui réservent au législateur le soin de préciser les conditions et les limites de l'accès aux informations relatives à l'environnement et à la participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Commission nationale du débat public aurait dû être saisie du projet autoroutier ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la réalisation de certaines études préliminaires aurait conduit les services responsables à pénétrer sur des terrains privés situés dans l'emprise du projet en méconnaissance des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, ou dans des conditions incompatibles avec les dispositions de la directive 85/335/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, est sans incidence sur la légalité du décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction de cette autoroute ;
Sur le périmètre et les conditions d'ouverture de l'enquête publique :
Considérant que si le projet d'autoroute A45 a été présenté par les pouvoirs publics, notamment au cours de l'enquête publique, comme s'inscrivant dans un programme d'aménagement routier global comprenant, outre la construction de l'autoroute A45, l'amélioration de l'arrivée de l'A450 sur Lyon, le réaménagement de l'A47, le contournement ouest de Lyon et le contournement ouest de Saint-Etienne, ces projets constituent des opérations distinctes qui ne se conditionnent pas les unes les autres ; que, par suite, l'enquête publique n'a pas irrégulièrement fractionné une opération unique en ne portant que sur le seul projet d'autoroute A45 ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le projet soumis à l'enquête publique serait contraire aux dispositions du règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse ; que l'enquête publique n'avait pas, dès lors, à porter simultanément, en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'environnement, sur une modification de ce règlement ;
Considérant que la circonstance que l'autoroute serait appelée à comporter plusieurs échangeurs avec des routes départementales n'obligeait pas l'enquête publique à porter simultanément sur les réaménagements rendus éventuellement nécessaires sur ces voies départementales ;
Considérant que si l'arrêté interpréfectoral du 23 octobre 2006 portant ouverture de l'enquête publique et l'avis qui en reprend le contenu comportent en intitulé la mention " l'A45 entre Saint-Etienne et Lyon " alors que les travaux envisagés se situent entre La Fouillouse et Brignais, cette formulation n'a pas eu pour effet d'entacher la procédure d'irrégularité ; que ni l'arrêté ni l'avis n'avaient à mentionner la commune de Saint-Didier-sous-Riverie, qui n'est pas traversée par le projet ; qu'ils n'avaient pas davantage à mentionner la commune de La Cula, dès lors qu'ils mentionnaient la commune de Génilac qui est issue de l'association de la commune de La Cula à la commune de Saint-Genis-Terrenoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête a, conformément aux dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, été publié dans deux journaux à diffusion nationale le 9 novembre 2006, soit plus de quinze jours avant l'ouverture de l'enquête publique ; que si les requérants soutiennent que les modalités d'affichage de l'avis d'enquête publique sur le terrain n'auraient pas été suffisantes au regard des dispositions du même article, il ne ressort pas du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que des personnes intéressées auraient été empêchées de prendre connaissance du dossier soumis à l'enquête et de produire des observations ; que notamment, et nonobstant l'absence de production du certificat d'affichage que devait établir le maire de la commune de Saint-Joseph, il ne ressort pas du dossier que l'affichage de l'avis d'enquête publique dans cette commune aurait méconnu les dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant que le public ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, régulièrement avisé de la procédure d'enquête par une publication suffisante de l'avis d'enquête publique, la circonstance que l'arrêté interpréfectoral du 23 octobre 2006 n'aurait été publié au recueil des actes administratifs du département du Rhône qu'après le début de l'enquête est sans incidence sur la régularité de l'enquête publique ;
Sur la composition du dossier soumis à l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : / I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; (...) / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 (...) " ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique n'avait pas à comporter d'éléments relatifs à d'autres projets d'infrastructure que l'autoroute A45, dès lors que cette autoroute, bien que susceptible de s'inscrire, au côté de ces projets, dans un même programme global d'équipement routier, pouvait être construite et exploitée indépendamment de ceux-ci ; qu'elle ne pouvait notamment pas être regardée comme constituant avec eux un seul et même " grand projet d'infrastructure " au sens des dispositions de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ; qu'il en va ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des travaux à conduire pour le raccordement à l'autoroute A450, des travaux du projet de contournement ouest de Lyon, dont le tracé comportait au demeurant des incertitudes à la date de l'enquête, ou enfin des travaux du projet de contournement ouest de Saint-Etienne, l'autoroute A45 devant, en tout état de cause, être raccordée à l'autoroute A72 à l'est de cette ville ;
Considérant que la notice explicative incluse dans le dossier soumis à l'enquête publique contient une présentation détaillée du projet d'autoroute A45, mentionne le programme routier d'ensemble au sein duquel il s'insère, et indique les raisons pour lesquelles le parti retenu a été choisi de préférence à la seule amélioration de la circulation sur l'autoroute A47 ou à la densification de la desserte ferroviaire entre Saint-Etienne et Lyon ; que cette notice, qui n'avait pas à analyser l'ensemble des inconvénients du projet au regard de l'environnement, pouvait renvoyer à l'étude d'impact l'exposé des conditions d'insertion de ce projet dans l'environnement et des mesures de réduction des nuisances qui étaient prévues ;
Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier aurait dû comporter la localisation précise des aménagements complémentaires de l'autoroute, et notamment des différentes aires de service dont il n'est pas soutenu qu'elles devaient revêtir une importance particulière ;
Considérant qu'aucune disposition n'impose que le dossier soumis à l'enquête publique comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l'appréciation sommaire des dépenses ; qu'il n'est pas établi que cette appréciation, qui n'avait pas à inclure le coût des autres opérations du programme routier d'ensemble dans lequel s'inscrit le projet d'autoroute, serait incomplète ou inexacte ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " (...) II. L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et son environnement (...) / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement (...) / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu (...) " ; que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique décrit avec un degré de précision suffisant l'état initial du site, de sa faune et de sa flore, ainsi que les impacts du projet sur l'environnement, sur les équilibres hydrologiques, sur les espèces animales et végétales, sur la protection du patrimoine culturel, sur la commodité du voisinage, sur la santé et la sécurité publiques, et les mesures envisagées pour y remédier ; que les renvois à des études complémentaires qu'elle comporte sur plusieurs de ces points ne l'entachent pas à eux seuls d'irrégularité ; qu'elle procède par ailleurs à l'analyse des conséquences du projet vis-à-vis des risques de crue des cours d'eaux traversés, et notamment du lit de l'Onzon, au regard des prescriptions des plans de prévention des risques d'inondation pour les cours d'eau qui en disposent ; qu'elle procède à une évaluation des risques de pollution des captages d'eau potable et notamment de ceux qui concernent la nappe phréatique du Garon ; que la circonstance que la commission d'enquête ait demandé que cette dernière évaluation fasse l'objet d'une expertise supplémentaire n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le dossier soumis à enquête n'aurait pas suffisamment décrit les incidences prévisibles du projet sur cette nappe phréatique ; qu'une telle insuffisance n'est pas davantage établie par les conclusions de la nouvelle expertise postérieure à l'enquête publique, nonobstant le fait que cette dernière a cru pouvoir relever certaines lacunes techniques dans l'étude d'impact, dès lors que ces lacunes revêtent un caractère mineur ; que la circonstance que l'étude d'impact ne comporte pas l'appréciation distincte des nouvelles conditions de l'arrivée sur Lyon par l'A450 est sans incidence sur la régularité de l'enquête dès lors que l'étude comporte une appréciation suffisante des conséquences globales sur la circulation aux arrivées sur Lyon ; qu'enfin, si, en vertu du 3° de l'article R. 122-3 précité, l'étude d'impact explique les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet présenté a été retenu parmi les différents partis envisagés, elle n'avait pas à procéder à une analyse comparée des effets directs et indirects de chacune des solutions alternatives d'amélioration de la desserte du trajet concerné, notamment ferroviaire, sur l'environnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 : " L'évaluation des grands projets d'infrastructure comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; / 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables (...) " ; que l'évaluation économique et sociale jointe au dossier d'enquête décrit les conditions de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement du projet, ses conditions de financement et ses incidences sur les équipements de transport préexistants ; qu'à ce titre, notamment, elle pouvait se borner à retenir une évaluation globale des recettes tirées des péages sans déterminer à l'avance des hypothèses précises sur les différents tarifs qui seraient appliqués ; qu'elle dresse le bilan prévisionnel de ses avantages et inconvénients pour la collectivité ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne présenterait pas d'analyse sur les infrastructures considérées comme complémentaires n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que si, par ailleurs, cette évaluation économique et sociale comporte certaines erreurs, en particulier dans la formule de calcul des gains de temps induits pour les véhicules légers, ni ces erreurs dans la valorisation financière du temps gagné, ni le choix des indicateurs de valorisation retenus, ne peuvent être regardés comme ayant substantiellement faussé l'appréciation portée dans ce document sur l'opportunité économique du projet ; qu'il en va de même des insuffisances alléguées sur les prévisions de trafic et la " facture énergétique " ; que si, en vertu du 3° de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 précité, l'évaluation économique et sociale expose les motifs justifiant le choix du projet présenté parmi les différents partis envisagés, ces mêmes dispositions, tout comme celles de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 qui en sont le fondement légal, n'imposent pas qu'elle procède à la comparaison économique du projet au regard d'autres projets alternatifs, reposant notamment sur l'amélioration des conditions de circulation sur l'autoroute A47 ou la densification de la desserte ferroviaire entre Saint-Etienne et Lyon ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants, qui ne peuvent utilement soutenir que le dossier soumis à l'enquête aurait dû comporter en outre les éléments prévus par les articles L. 152-1 et R. 152-2 du code de la voirie routière, lesquels ne sont, en tout état de cause, pas applicables à des travaux de création de voies nouvelles, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'enquête aurait été irrégulière en raison de la composition du dossier soumis à l'enquête ;
Sur les autres moyens relatifs à la procédure d'enquête :
Considérant que les dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme, qui précisent les conditions dans lesquelles sont conduites les enquêtes publiques relatives à des opérations qui exigent une mise en conformité de plans locaux d'urbanisme et dans lesquelles sont, notamment, recueillis les avis des collectivités territoriales concernées, ont été compétemment édictées, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, pour fixer, par voie réglementaire, les modalités d'application de l'article L. 123-16 du même code ; que, par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu'elles méconnaîtraient les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement qui réservent au législateur le soin de préciser les conditions et les limites de l'accès aux informations relatives à l'environnement et à la participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; qu'ils ne sauraient davantage soutenir que cet article méconnaît la compétence réservée au législateur, par l'article 34 de la Constitution, pour déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales ; qu'enfin, ils ne peuvent utilement soutenir que cet article R. 123-23 aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du même code, lequel, en tout état de cause, n'est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas applicable aux mises en compatibilité des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 123-16 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'enquête publique, en tant qu'elle portait sur les décisions de mise en conformité de plusieurs plans locaux d'urbanisme, serait irrégulière en raison de l'illégalité de la procédure prévue à l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les modalités matérielles de mise à disposition des registres d'enquête ou que les conditions d'accessibilité de certains locaux où ils étaient déposés auraient fait obstacle à ce que certains avis soient recueillis au cours de l'enquête ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la procédure d'enquête aurait été viciée du seul fait que certaines déclarations ou décisions, émanant d'autorités publiques, auraient présenté le projet comme acquis ;
Considérant que la circonstance que la réalisation du dossier soumis à l'enquête publique émane d'une société dirigée par une personne ayant, dans une fonction publique antérieure, organisé un débat préliminaire à l'élaboration du projet, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la procédure d'enquête ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le rapport de la commission d'enquête, dont il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'il n'aurait pas été signé par l'ensemble des membres de la commission, procède à l'examen de l'ensemble des observations consignées ou annexées aux registres ; qu'il en rend compte de manière détaillée et dépourvue de contradictions, sans qu'il soit établi qu'il en aurait détourné le sens ou la portée, et nonobstant quelques erreurs alléguées dans la totalisation des avis considérés comme favorables au projet ;
Considérant que l'auteur du décret déclarant d'utilité publique les travaux litigieux n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission d'enquête ; que, par suite, la circonstance que certaines réserves émises par cette commission ne pourraient être considérées comme levées au vu du projet retenu, et que son avis devrait, par suite, être regardé comme défavorable, est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Sur les autres moyens de légalité externe :
Considérant que les moyens tirés de ce que le décret litigieux aurait dû être précédé d'avis émanant du ministre chargé de la culture, des architectes des bâtiments de France et des commissions départementales des sites, perspectives et paysages des départements de la Loire et du Rhône, ou d'un directeur de parc naturel régional ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que le moyen tiré de ce que l'avis du ministre de l'agriculture n'aurait pas été recueilli manque en fait ;
Considérant que ni les dispositions de l'article L. 4221-3 du code général des collectivités territoriales, ni celles de l'article L. 4241-1 du même code n'ont pour objet ou pour effet de soumettre le décret litigieux à un avis préalable, respectivement, des conseils régionaux ou des conseils économiques et sociaux régionaux territorialement compétents ; que le moyen tiré de ce que ce décret serait illégal faute d'avoir été précédé d'une consultation de ces conseils doit par suite être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les travaux autorisés par le décret litigieux, réalisés dans les conditions décrites dans l'étude d'impact, méconnaîtront les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation de l'Onzon ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de ce plan et du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau posé par l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le projet violerait les dispositions de l'arrêté préfectoral du 15 avril 1999 qui limitent, en application des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique, les travaux autorisés dans le périmètre de protection rapprochée de l'un des puits de captage de la nappe d'eau potable du Garon, doit être écarté dès lors qu'il n'est pas établi, nonobstant le passage de la bande dite " des 300 mètres " dans ce périmètre de protection rapprochée, que les travaux de construction de l'autoroute aboutiraient nécessairement à méconnaître les interdictions édictées par cet arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracé retenu affecterait les champs captants du bassin versant du Gier ni la zone protégée par l'arrêté de biotope des Landes de Montagny ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne contiendrait aucune disposition prévoyant l'obligation pour le maître d'ouvrage, en application des dispositions des articles L. 123-24 et L. 352-1 du code rural, de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles, manque en fait ;
Considérant que, eu égard à l'objet des schémas directeurs et des schémas de cohérence territoriale prévus par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'ouest lyonnais alors en vigueur, au seul motif que ce dernier ne mentionnerait pas le tracé de l'autoroute A45, doit être écarté ; qu'il ne ressort pas du dossier que le projet autoroutier serait incompatible avec l'objectif, prévu par ce schéma, de maintien du " caractère rural " des zones traversées ;
Considérant que les articles 28 et 28-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 ne prévoient l'opposabilité des prescriptions de plans de déplacements urbains qu'en matière de police du stationnement ou de gestion du domaine public routier ; que l'article 28-3 de la même loi ne requiert la compatibilité avec le plan de déplacements urbains que des seules décisions des autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre des transports urbains ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que le décret litigieux méconnaît le plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise ;
Considérant que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le décret litigieux violerait les articles 2, 3 et 5 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, pour la seule raison qu'il prévoit la construction d'une nouvelle autoroute ;
Considérant, enfin, que les travaux déclarés d'utilité publique par le décret attaqué ont pour objet de créer un nouvel axe d'intérêt régional, destiné à remédier à la saturation de l'autoroute A47 entre la ville de Saint-Etienne et la ville de Lyon, de fiabiliser et de réduire le temps de trajet entre ces deux villes, et d'améliorer la sécurité routière, y compris pour le trafic restant sur l'A47 ; qu'il doit plus généralement contribuer à l'amélioration de la desserte de l'ouest lyonnais et à l'amélioration des liaisons internationales qui passent par le Massif central ; que si les requérants soutiennent que les atteintes portées à l'environnement naturel et aux zones d'habitation traversées seraient excessives, il ressort du dossier que, eu égard à l'importance du projet ainsi qu'aux précautions qui l'accompagnent, notamment en ce qui concerne la protection de la ressource en eau et des milieux naturels sensibles, ni les inconvénients qu'il comporte, ni le fait qu'il n'apporte pas de réponse d'ensemble aux difficultés de circulation aux arrivées ouest de Lyon, ni enfin son coût, qui englobe d'ailleurs les mesures destinées à répondre aux contraintes liées à la sensibilité du milieu traversé, ne peuvent être regardés comme excessifs et de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que, par suite, doit également être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas concilié la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social, comme le requiert l'article 6 de la Charte de l'environnement ; qu'enfin, les requérants ne sauraient utilement contester l'utilité publique de ce projet au motif que des modalités alternatives d'amélioration de la circulation entre Saint-Etienne et Lyon présenteraient, selon eux, une utilité publique supérieure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'association " Sauvegarde des coteaux du Jarez " et l'association " Sauvegarde des coteaux du lyonnais ", intervenants à l'instance, ne peuvent se voir accorder le bénéfice de ces dispositions ; que, par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE - SECTION RHONE et autres, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU SUD-OUEST LYONNAIS, la COMMUNE DE LA TALAUDIERE, la COMMUNE DE L'ETRAT, l'ASSOCIATION COLLECTIF CONTRE LE TRACE DE L'A45 et autres et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A45 au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association " Sauvegarde des coteaux du Jarez " et de l'association " Sauvegarde des coteaux du lyonnais " est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par l'ASSOCIATION ALCALY (ALTERNATIVES AU CONTOURNEMENT AUTOROUTIER DE LYON) et les COMMUNES DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE, MORNANT, TALUYERS, ORLIENAS, CHASSAGNY, SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU et SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS.
Article 3 : Les requêtes de l'ASSOCIATION ALCALY (ALTERNATIVES AU CONTOURNEMENT AUTOROUTIER DE LYON), des COMMUNES DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE, MORNANT, TALUYERS, ORLIENAS, CHASSAGNY, SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU et SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS, de M. Joseph D, de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE - SECTION RHONE (FRAPNA RHONE) et autres, de Mmes Marie et Gabrielle C, du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU SUD-OUEST LYONNAIS (SIDESOL), de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DES COTEAUX DU LYONNAIS - COMITE DE MORNANT, de la COMMUNE DE LA TALAUDIERE, de la COMMUNE DE L'ETRAT, de l'ASSOCIATION COLLECTIF CONTRE LE TRACE DE L'A45 et autres et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A45 (ADIVA 45), ainsi que les conclusions de l'association " Sauvegarde des coteaux du Jarez " et de l'association " Sauvegarde des coteaux du lyonnais " tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ALCALY (ALTERNATIVES AU CONTOURNEMENT AUTOROUTIER DE LYON), aux COMMUNES DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE, MORNANT, TALUYERS, ORLIENAS, CHASSAGNY, SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU et SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS, à M. Joseph D, à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE - SECTION RHONE (FRAPNA RHONE), à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE - SECTION LOIRE (FRAPNA LOIRE), à la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX - DELEGATION LOIRE, à l'ASSOCIATION CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES - SECTION RHONE, à Mmes Marie et Gabrielle C, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DU SUD-OUEST LYONNAIS (SIDESOL), à l'ASSOCIATION " SAUVEGARDE DES COTEAUX DU LYONNAIS " - COMITE DE MORNANT, à la COMMUNE DE LA TALAUDIERE, à la COMMUNE DE L'ETRAT, à l'ASSOCIATION COLLECTIF CONTRE LE TRACE DE L'A45, à M. Jean-Claude B, à M. Louis A, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DE L'AUTOROUTE A45 (ADIVA 45), à l'association " Sauvegarde des coteaux du Jarez ", à l'association " Sauvegarde des coteaux du lyonnais ", au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.