Vu le pourvoi, enregistré le 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme B A, demeurant au ... ;
Mme B C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 637716 du 12 mars 2009 en tant que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la directive 2004/83 CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme B C et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme B C et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
1 - Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne " qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ;
2 - Considérant qu'un groupe social, au sens de ces stipulations et des dispositions de la directive du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ;
3 - Considérant que c'est à bon droit que par une décision fondée sur des motifs suffisants et exempts de contradiction et de dénaturation, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir relevé que la requérante avait vécu depuis novembre 2000 en France où elle a donné naissance à sa fille et refusé que celle-ci soit excisée, a rejeté le recours de Mme C contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugiée, en relevant qu'il n'était pas établi qu'elle pourrait, du fait de son opposition aux mutilations sexuelles auxquelles sa fille serait exposée si elle retournait avec elle en Côte d'Ivoire, être regardée comme relevant d'un groupe social et susceptible à ce titre d'être personnellement exposée à des persécutions au sens des stipulations du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève;
Sur les conclusions de Madame C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4 - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1 : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.