Requête de M. Z... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 janvier 1981 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation des opérations du concours qui se sont déroulées le 25 mars 1980 au centre hospitalier d'Amiens pour l'accès à la classe fonctionnelle des techniciens de laboratoire d'analyses médicales et à la suite desquelles Mmes X... et Y... ont été déclarées admises :
2° l'annulation des opérations dudit concours ;
Vu les décrets des 10 janvier 1968 et 25 janvier 1978 relatifs au recrutement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire dans les établissements hospitaliers publics ; l'arrêté du ministre de la santé et de la famille du 27 mars 1978 fixant les modalités des concours pour l'accès à la classe fonctionnelle des emplois de techniciens de laboratoire ... ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que d'une part, en vertu de l'article 10 de l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 mars 1978 fixant les modalités des concours pour l'accès à la classe fonctionnelle de technicien de laboratoire, le jury comprend, parmi ses cinq membres, deux chefs de service de biologie hospitaliers, en fonctions dans la région, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef de service régional de l'action sanitaire et sociale ; que d'autre part, selon l'article 4-4 dudit arrêté, les candidats joignent à l'appui de leur demande et le cas échéant, un exposé de leurs titres et travaux ; que l'article 7 précise qu'au vu du dossier du candidat, et notamment du rapport établi par le supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressé pendant les trois dernières années et après examen des différents travaux accomplis par celui-ci pendant la même période, le jury attribue à chaque candidat une note affectée du coefficient 7 ; que l'autre épreuve du concours est affectée du coefficient 3 ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où les travaux accomplis par les différents candidats ont entraîné leur participation aux recherches conduites dans les services où ils étaient affectés, l'appréciation de leurs titres et travaux porte nécessairement sur ces recherches ; qu'il incombait à l'administration, dans le choix des chefs de service de biologie appelés à faire partie du jury de veiller à placer les candidats en situation d'égalité et donc d'éviter, en raison des règles particulières de ce concours, de désigner pour faire partie du jury des chefs de service aux travaux desquels certains candidats auraient pu être associés ; qu'il résulte de l'instruction que faisaient partie du jury du concours organisé le 25 mars 1980 au centre hospitalier régional d'Amiens les deux chefs de service des laboratoires de chimie biologique et de bactériologie dudit centre, dans les services desquels certains candidats avaient effectué les travaux de recherche soumis à l'appréciation du jury ; que M. Z... est fondé à soutenir que les épreuves du concours n'étaient pas organisées de façon à assurer l'égalité entre les candidats, et à demander l'annulation du jugement en date du 27 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les opérations du concours dont s'agit ;
annulation du jugement et des opérations du concours .