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23/12/2011 | FRANCE | N°338607

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 338607


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy, à Strasbourg (67200), représentée par son président ; la SOCIETE LIDL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 09BX00932-09BX01495 du 16 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602931-3 du 19 février 2009 par lequel le tribunal administrati

f de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Thierry A, la décision du 17 j...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy, à Strasbourg (67200), représentée par son président ; la SOCIETE LIDL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 09BX00932-09BX01495 du 16 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602931-3 du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Thierry A, la décision du 17 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement annulant la décision du 6 février 2006 de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Gironde refusant d'autoriser son licenciement et au rejet des conclusions de première instance de M. A, d'autre part, au sursis à exécution de ce jugement ;

2°) réglant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE LIDL et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE LIDL et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail alors applicable : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. (...) / La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14. " ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises à l'article L. 2411-3 du code du travail, que, lorsque le licenciement d'un salarié doit être précédé d'un entretien avec l'employeur en application de l'article L. 122-14 du code du travail alors applicable, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 de ce code, l'autorisation de l'inspecteur du travail n'est pas requise pour procéder à ce licenciement si la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du salarié en cause comme délégué syndical n'est reçue par l'employeur qu'après que celui-ci a convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement, à moins que le salarié apporte la preuve que l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette désignation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'inspectrice du travail avait pu valablement statuer sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif personnel de M. A, présentée par la SOCIETE LIDL, malgré la circonstance que celui-ci aurait été désigné comme délégué syndical postérieurement à l'engagement, par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, de la procédure de licenciement ouverte à son encontre, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE LIDL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros à verser à la SOCIETE LIDL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LIDL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 16 février 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : M. A versera la somme de 2 000 euros à la SOCIETE LIDL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LIDL et à M. Thierry A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338607
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. BÉNÉFICE DE LA PROTECTION. - SALARIÉ DÉSIGNÉ DÉLÉGUÉ SYNDICAL - HYPOTHÈSE OÙ LA LETTRE DU SYNDICAT INFORMANT L'EMPLOYEUR DE CETTE DÉSIGNATION EST REÇUE PAR CE DERNIER APRÈS L'ENVOI AU SALARIÉ D'UNE CONVOCATION POUR UN ENTRETIEN PRÉALABLE À SON LICENCIEMENT - CONSÉQUENCE - INCLUSION DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION - ABSENCE.

66-07-01-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, reprises à l'article L. 2411-3, que, lorsque le licenciement d'un salarié doit être précédé d'un entretien avec l'employeur en application de l'article L. 122-14, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4, l'autorisation de l'inspecteur du travail n'est pas requise pour procéder à ce licenciement si la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du salarié en cause comme délégué syndical n'est reçue par l'employeur qu'après que celui-ci a convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement, à moins que le salarié apporte la preuve que l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette désignation.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 338607
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338607.20111223
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