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18/03/1983 | FRANCE | N°34130

France | France, Conseil d'État, Section, 18 mars 1983, 34130


Requête de M. et Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1977 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a autorisé M. X... à lotir un terrain dont il est propriétaire à Saint-Herblain, en tant que cet arrêté à mis à la charge du lotisseur les sommes de 270 000 F à titre de participation représentative de la taxe locale d'équipements, 86 400 F à titre de participation pour raccordement à l'égout et 510 000 F à titre de

participation à des équipements propres au lotissement et, d'autre part, ...

Requête de M. et Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 10 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1977 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a autorisé M. X... à lotir un terrain dont il est propriétaire à Saint-Herblain, en tant que cet arrêté à mis à la charge du lotisseur les sommes de 270 000 F à titre de participation représentative de la taxe locale d'équipements, 86 400 F à titre de participation pour raccordement à l'égout et 510 000 F à titre de participation à des équipements propres au lotissement et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Herblain à leur rembourser les sommes qu'ils ont versées en exécution de cet arrêté ;
2° l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1977 mettant à leur charge les participations susmentionnées :
3° la condamnation de la commune de Saint-Herblain à leur rembourser les sommes qu'ils ont versées au titre de ces participations ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions relatives à la participation, au financement d'équipements propres au lotissement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, peuvent être mis à la charge du lotisseur " 1° ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics " ;
Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la station de relèvement au titre de laquelle une participation financière a été mise à la charge de M. X..., par un arrêté du préfet de Loire-Atlantique, en date du 9 mai 1977, a été construite par la commune de Saint-Herblain en vue de répondre aux besoins nouvellement créés par l'assainissement du lotissement que cet arrêté a autorisé M. X... à créer sur le territoire de la commune ; qu'alors même que cette station, destinée au traitement des effluents devant provenir des immeubles sis sur ce lotissement, dessert aussi un lotissement voisin réalisé par un tiers, elle a le caractère d'un équipement propre au lotissement de M. X..., au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme ; que dès lors le coût de cette réalisation pouvait légalement pour la part des logements desservis correspondant à ceux situés dans le lotissement de M. X..., être mis à la charge de celui-ci par application des dispositions précitées ;
Cons., d'autre part, que, si le chemin communal dit du " Petit Village ", longe une partie du lotissement que M. X... a été autorisé à créer, et constitue l'une de ses voies d'accès, il est constant que ce chemin est affecté à la circulation générale et non pas seulement à la desserte du lotissement ; que les travaux de viabilité portant sur cette portion de voie ne peuvent, par suite, être regardés comme s'appliquant à un équipement propre au lotissement ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1977, en tant qu'il met à leur charge une participation aux travaux d'aménagement du chemin du Petit Village, d'autre part, à ce que la commune de Saint-Herblain soit condamnée à leur rembourser les sommes qu'ils lui ont versées à ce titre ; qu'il résulte de l'instruction que ces sommes s'élèvent à 234 676,43 F ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Saint-Herblain à rembourser ces sommes à M. et Mme X... ; qu'en revanche en tant que leurs conclusions concernent la participation mise à leur charge au titre des travaux d'aménagement de la station de relèvement, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions relatives à la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et de la participation pour raccordement à l'égout : Cons. que ces conclusions n'ont été présentées devant le Conseil d'Etat que dans des mémoires enregistrés postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'elles ne sont dès lors, par recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de poursuites : Cons. que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, sont irrecevables ;
Sur les intérêts : Cons. que les requérants ont droit aux intérêts de la somme susindiquée de 234 676,43 F à compter du 20 septembre 1979, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ou, en ce qui concerne la partie de cette somme qu'ils ont versée après le 20 septembre 1979, à compter des dates des versements qu'ils ont effectués pour le règlement de cette somme ; ... annulation du jugement ; annulation de l'arrêté ; condamnation de la commune à payer aux requérants 234 676,43 F avec intérêts ; rejet du surplus des conclusions .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 34130
Date de la décision : 18/03/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - APPROBATION DES PROJETS DE LOTISSEMENT -Participation du lotisseur à la réalisation d'équipements publics - Notion d'équipements propres au lotissement pouvant être mis à sa charge [art. L.332-7 du code de l'urbanisme].

68-04-02 Une station de relèvement construite par une commune en vue de répondre aux besoins nouvellement créés par l'assainissement du lotissement que M. P. a été autorisé à créer doit être regardée, alors même que, destinée au traitement des effluents devant provenir des immeubles sis sur ce lotissement, elle dessert aussi un lotissement voisin réalisé par un tiers, comme un équipement propre au lotissement de M. P., au sens des dispositions de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme. Le coût de sa réalisation peut donc être légalement mis à la charge de M. P. pour la part des logements desservis correspondant à ceux situés dans son lotissement. A l'inverse, les travaux de viabilité portant sur la portion du chemin communal qui longe le lotissement de M. P. et en constitue l'une des voies d'accès ne peuvent être regardés comme s'appliquant à un équipement propre au lotissement, dès lors que ce chemin est affecté à la circulation générale et non pas seulement à la desserte du lotissement.


Références :

Code de l'urbanisme L332-7


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1983, n° 34130
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:34130.19830318
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