La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2012 | FRANCE | N°341410

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 juin 2012, 341410


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT, représentée par son maire, dont le siège est Hôtel de ville, rond-point " Messageries maritimes " à La Ciotat (13600) et pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président, domiciliée BP 48014 à Marseille (13667 Cedex) ; la COMMUNE DE LA CIOTAT et la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt

n° 07MA03673 du 10 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT, représentée par son maire, dont le siège est Hôtel de ville, rond-point " Messageries maritimes " à La Ciotat (13600) et pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président, domiciliée BP 48014 à Marseille (13667 Cedex) ; la COMMUNE DE LA CIOTAT et la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03673 du 10 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la COMMUNE DE LA CIOTAT tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de la COMMUNE DE LA CIOTAT ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT et de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT et de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE LA CIOTAT, qui exploitait un port de plaisance dans le cadre d'une régie dotée de l'autonomie financière, a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 à 1999 ; que, par jugement du 29 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de décharge de ces cotisations ; que la COMMUNE DE LA CIOTAT et la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la COMMUNE DE LA CIOTAT tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des impositions en litige ;

Sur le pourvoi de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE :

Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE n'était ni partie, ni représentée à l'instance devant la cour administrative d'appel de Marseille qui a donné lieu à l'arrêt attaqué du 10 mai 2010 ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander par la voie du recours en cassation l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur le pourvoi de la COMMUNE DE LA CIOTAT :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " ( ...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'aux termes de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales (...) doivent (...) acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 207 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) / 6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics (...) " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts et de l'article 1654 du même code qu'une régie d'une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif ; qu'il résulte des dispositions du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts que si le service qu'elle gère relève d'une exploitation à caractère lucratif, elle ne bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés que si la collectivité territoriale a le devoir d'assurer ce service, c'est-à-dire si ce service est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les importants excédents dégagés au cours des années 1997 à 1999 par la régie municipale chargée de l'exploitation du port de plaisance de La Ciotat étaient affectés à la seule exploitation de ce port, qu'une telle exploitation ne pouvait être regardée comme revêtant un caractère désintéressé et en en déduisant que la régie entrait dans le champ de l'impôt sur les sociétés au lieu de rechercher si, eu égard à l'objet du service en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il était géré, elle relevait d'une exploitation à caractère lucratif, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE LA CIOTAT est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la COMMUNE DE LA CIOTAT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est rejeté.

Article 2 : L'arrêt du 10 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : L'Etat versera à la COMMUNE DE LA CIOTAT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CIOTAT, à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341410
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - RÉGIES MUNICIPALES - CHAMP DE L'IMPOSITION À L'IS POUR LES RÉGIES DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (1 DE L'ART - 206 ET ART - 1654 DU CGI) [RJ1] - CONDITION DE LUCRATIVITÉ - CRITÈRES D'APPRÉCIATION - OBJET DU SERVICE ET CONDITIONS D'EXPLOITATION - EXISTENCE - AFFECTATION DES RECETTES - ABSENCE [RJ2].

135-02-03-03-01 Il résulte de la combinaison des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1654 du même code qu'une régie d'une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif. La lucrativité de l'exploitation d'une régie s'apprécie eu égard à l'objet du service qu'elle gère et aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, et non pas eu égard à l'affectation des recettes.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES - CHAMP DE L'IMPOSITION - RÉGIE D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE (1 DE L'ART - 206 ET ART - 1654 DU CGI) [RJ1] - CONDITION DE LUCRATIVITÉ - CRITÈRES D'APPRÉCIATION - OBJET DU SERVICE ET CONDITIONS D'EXPLOITATION - EXISTENCE - AFFECTATION DES RECETTES - ABSENCE [RJ2].

19-04-02-01-01 Il résulte de la combinaison des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1654 du même code qu'une régie d'une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif. La lucrativité de l'exploitation d'une régie s'apprécie eu égard à l'objet du service qu'elle gère et aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, et non pas eu égard à l'affectation des recettes.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 7 mars 2012, Commune de Saint-Cyprien, n° 331970, à mentionner aux Tables.,,

[RJ2]

Ab. jur. sur ce point CE, 16 mai 2007, Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, n° 272727, T. p. 798. Comp. CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2012, n° 341410
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341410.20120620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award