Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 3 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant au... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0802338 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Beaune a implicitement rejeté sa demande du 2 juin 2008 tendant à la revalorisation de sa rémunération par référence au 10ème échelon du grade d'agent chef de première catégorie avec une ancienneté dans l'échelon de 1 an et 1 mois à la date du 1er mai 2008, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur de l'EPLEFPA de revaloriser sa rémunération, et à la condamnation de l'EPLEFPA à lui verser une somme provisionnelle de 7 084, 45 euros à titre de rappel de traitement ;
2°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA de Beaune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A...et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'EPLEFPA de Beaune,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'EPLEFPA de Beaune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été recrutée à compter du 1er juin 1992 par un contrat à durée indéterminée pour occuper les fonctions de responsable de cafétéria et d'entretien au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Beaune ; que, son contrat prévoyant une évolution de son salaire en référence à l'échelle de rémunération indiciaire 4 des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire, Mme A...a demandé au directeur de l'EPLEFPA de Beaune, le 2 juin 2008, la revalorisation de sa rémunération en application de cette échelle à compter du 1er janvier 2007 et la prise en compte de l'ancienneté qu'elle avait acquise depuis cette date ; que le silence gardé par le directeur de l'EPLEFPA pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur de l'EPLEFPA de procéder à la revalorisation de sa rémunération, et à ce que l'EPLEFPA soit condamné à lui verser une somme provisionnelle de 7 084,45 euros à titre de rappel de traitement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par Mme A...au soutien du moyen tiré de ce que la clause de son contrat qui prévoyait l'évolution de sa rémunération était créatrice de droits, a suffisamment répondu à ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention, portant recrutement d'un agent public, conclue entre l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Beaune et MmeA..., comportait une clause prévoyant l'évolution de la rémunération de l'intéressée par référence à la grille indiciaire de rémunération des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire ; que, par un motif non contesté devant le juge de cassation, le tribunal administratif a jugé qu'une telle clause, instaurant un déroulement de carrière pour un agent non titulaire, méconnaissait une règle d'ordre public et que le contrat était donc, dans cette mesure, entaché d'irrégularité ;
Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; qu'en revanche l'intéressé ne saurait prétendre à la mise en oeuvre des stipulations illégales de son contrat ;
Considérant, dès lors, qu'en jugeant que, si la convention conclue entre l'EPLEFPA de Beaune et Mme A... avait créé au profit de cette dernière le droit à la poursuite de l'exécution de son contrat régularisé, Mme A...ne pouvait se prévaloir de ses stipulations en tant qu'elles méconnaissaient les dispositions législatives et réglementaires applicables à la catégorie d'agents dont elle relève, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en relevant, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la décision de l'EPLEFPA de conclure un contrat comportant une clause irrégulière n'avait, eu égard au contenu de cette clause, causé aucun préjudice à Mme A..., et en en déduisant que les conclusions indemnitaires de cette dernière devaient être rejetées, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'EPLEFPA de Beaune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EPLEFPA de Beaune au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'EPLEFPA de Beaune présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Beaune.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.