Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. C...A..., demeurant..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des décrets n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, n° 2011-1669 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de France Télécom, n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom, n° 2011-1671 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de France Télécom, n° 2011-1672 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom, n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom, n° 2011-1674 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des ouvriers d'Etat de France Télécom et du corps des contremaîtres de France Télécom, n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom, n° 2011-1676 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs de France Télécom, n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps du service automobile de France Télécom, n° 2011-1678 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des infirmiers et infirmières médicaux de France Télécom, n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des inspecteurs de France Télécom, n° 2011-1680 du 29 novembre 2011 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de France Télécom, n° 2011-1681 du 29 novembre 2011 fixant l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom, n° 2011-1682 du 29 novembre 2011 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de France Télécom et n° 2011-1683 du 29 novembre 2011 fixant l'échelonnement indiciaire de certains grades de France Télécom, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 29 et 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, des articles 3, 7, 14 et 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, de l'article 64 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, des articles 98, 103 et 109 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et de l'article 2 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ;
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du ministre du redressement productif,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du ministre du redressement productif ;
Sur les interventions formées par M. B...et de M. D...:
1. Considérant que si un intervenant justifiant, en l'état du dossier, d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par une des parties au litige est susceptible d'intervenir au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par cette partie, un intervenant n'est pas recevable, eu égard aux conséquences susceptibles d'en résulter quant au règlement du litige tel que déterminé par les conclusions des parties, à soulever de sa propre initiative une question prioritaire de constitutionnalité qui n'aurait pas été invoquée par l'une des parties ; que par suite, les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. B...et par M.D..., intervenants au soutien de la requête formée par M.A..., ne sont pas recevables et ne peuvent être transmises au Conseil constitutionnel ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...:
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
3. Considérant que M. A...soutient, à l'appui des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir qu'il a formées à l'encontre de différents décrets du 29 novembre 2011 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de corps de France Télécom ou à l'échelonnement indiciaire et au classement de certains grades de France Télécom ainsi que du décret du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, que les dispositions des articles 29 et 30 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, des articles 3, 7, 14 et 43 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, de l'article 64 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, des articles 98, 103 et 109 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration du droit ainsi que de l'article 2 de la loi du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
4. Mais considérant, en premier lieu, que l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2012-281 QPC du 12 octobre 2012 du Conseil constitutionnel ; que l'article 30 de la même loi, qui a trait aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et aux pensions des fonctionnaires de France Télécom, n'est pas applicable au litige dont le Conseil d'Etat est saisi ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2011-134 QPC du 17 juin 2011, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 7 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ; que les autres dispositions de la même loi dont la conformité à la Constitution est mise en cause par M. A...ne sont pas applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les articles 98, 103 et 109 de la loi du 17 mai 2011, relatifs au statut et aux personnels des groupements d'intérêt public, l'article 64 de la loi du 28 décembre 2011 ainsi que l'article 2 de la loi du 24 janvier 2012, relatif au personnel de Voies navigables de France, ne sont pas davantage applicables au litige ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M. A..., le moyen tiré de ce que les articles 29 et 30 de la loi du 2 juillet 1990, les articles 3, 7, 14 et 43 de la loi du 3 août 2009, l'article 64 de la loi du 28 décembre 2011, les articles 98, 103 et 109 de la loi du 17 mai 2011 et l'article 2 de la loi du 24 janvier 2012 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., à M. E...B..., à M. F...D..., à France Télécom et au ministre du redressement productif.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.