Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Famca, dont le siège est 50, rue Jouffroy d'Abbans à Paris (75017) ; la société Famca demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA04281 du 2 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Vincennes, d'une part, annulé le jugement n° 1100991 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 10 janvier 2011 par laquelle le maire de Vincennes a exercé le droit de préemption sur l'ensemble immobilier situé 1, rue Gilbert Clerfayt et a enjoint à la commune de proposer la rétrocession du bien préempté et, d'autre part, rejeté sa demande de première instance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Famca et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Vincennes ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'immeuble situé 1, rue Gilbert Clerfayt à Vincennes a fait l'objet d'une décision de préemption du maire de la commune le 10 janvier 2011 ; que la société Famca, qui s'était portée acquéreur de ce bien, a contesté cette décision ; que, par un arrêt du 2 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé la décision de préemption et rejeté la demande de la société Famca présentée devant ce tribunal ; que la société Famca se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) " ; que les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire ;
3. Considérant que la société Famca soutenait devant la cour administrative d'appel de Paris que le maire n'avait pas compétence pour adopter la décision de préemption litigieuse au motif que le droit de préemption avait été délégué à la société Valophis Habitat Office Public de l'Habitat du Val-de-Marne par une décision du 3 janvier 2011 ; qu'en défense, la commune faisait valoir que la décision du 3 janvier 2011 procédant à cette délégation n'avait pas été affichée, en dépit de l'existence d'une ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assortie de la signature d'un adjoint au maire ; qu'en estimant que cette décision n'avait pas été affichée et en écartant, par suite, son caractère exécutoire, alors que les seules affirmations de la commune ne pouvaient être regardées comme apportant la preuve requise de l'inexactitude des mentions certifiées, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Famca est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 3 000 euros à verser à la société Famca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Famca qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 mars 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La commune de Vincennes versera à la société Famca une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vincennes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Famca et à la commune de Vincennes.