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17/07/2013 | FRANCE | N°362481

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 362481


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 6 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler la décision n° 833 du 12 juin 2012 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a, d'une part, annulé la décision du 23 mai 2011 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Orléans, d'autre part, l'a reconnu fautif et a prononcé son

exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supér...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 6 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler la décision n° 833 du 12 juin 2012 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a, d'une part, annulé la décision du 23 mai 2011 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Orléans, d'autre part, l'a reconnu fautif et a prononcé son exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction ; que cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation ; que, relative à la compétence du juge d'appel, elle relève de l'ordre public ; que sa méconnaissance peut en conséquence être invoquée à tout moment de la procédure et qu'il appartient, le cas échéant, au juge de cassation de la relever d'office ;

2. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, saisi en appel par M. A... de la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Orléans l'excluant de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans en raison de faits de plagiat dans sa thèse de doctorat, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par la décision attaquée, annulé pour irrégularité cette décision ; que, statuant par voie d'évocation, après avoir reconnu M. A...fautif des mêmes griefs, il a aggravé la sanction qui lui était infligée, en prononçant l'exclusion définitive de l'intéressé de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a méconnu l'étendue de sa compétence en aggravant la sanction infligée en première instance à M.A..., alors qu'il n'était saisi que de l'appel de celui-ci ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler la décision attaquée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 juin 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l'université d'Orléans et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362481
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - APPEL - JUGE SAISI DU SEUL RECOURS DE LA PERSONNE SANCTIONNÉE - POSSIBILITÉ D'AGGRAVER LA SANCTION - ABSENCE - EN VERTU D'UN PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DISCIPLINAIRE - APPLICABLE Y COMPRIS APRÈS ÉVOCATION [RJ1].

54-07-06 Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge disciplinaire d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée, y compris lorsque le juge d'appel statue par voie d'évocation après avoir annulé le jugement de première instance.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DISCIPLINAIRE INTERDISANT AU JUGE D'APPEL SAISI DU SEUL RECOURS DE LA PERSONNE SANCTIONNÉE D'AGGRAVER LA SANCTION [RJ1].

54-08-02-004-03-01 Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge disciplinaire d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée, y compris lorsque le juge d'appel statue par voie d'évocation après avoir annulé le jugement de première instance. Le juge disciplinaire d'appel qui méconnaît cette règle ignore l'étendue de sa compétence. Cette règle appartient, dès lors, à l'ordre public qu'il appartient au juge de cassation de protéger, au besoin en relevant d'office sa méconnaissance.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE - PROCÉDURE - JUGE D'APPEL SAISI DU SEUL RECOURS DE LA PERSONNE SANCTIONNÉE - PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DISCIPLINAIRE INTERDISANT AU JUGE D'AGGRAVER LA SANCTION - 1) EXISTENCE - Y COMPRIS LORSQUE LE JUGE STATUE PAR VOIE D'ÉVOCATION [RJ1] - 2) MÉCONNAISSANCE - MOYEN D'ORDRE PUBLIC DEVANT ÊTRE SOULEVÉ D'OFFICE PAR LE JUGE DE CASSATION - EXISTENCE.

59-02 1) Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge disciplinaire d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée, y compris lorsque le juge d'appel statue par voie d'évocation après avoir annulé le jugement de première instance.... ,,2) Le juge disciplinaire d'appel qui méconnaît cette règle ignore l'étendue de sa compétence. Cette règle appartient, dès lors, à l'ordre public qu'il appartient au juge de cassation de protéger, au besoin en relevant d'office sa méconnaissance.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 14 mars 1994, Yousri, n° 115915, T. pp. 1144-1166.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 362481
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362481.20130717
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