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12/03/2014 | FRANCE | N°375956

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 mars 2014, 375956


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., domicilié ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401693 du 28 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil général de la Loire-Atlantique de le mettre sans délai à l'abri et d'assurer sa prise en charge effective en qu

alité de mineur isolé dans un délai de 24 heures ;

2°) d'enjoindre, à tit...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...A..., domicilié ...; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401693 du 28 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil général de la Loire-Atlantique de le mettre sans délai à l'abri et d'assurer sa prise en charge effective en qualité de mineur isolé dans un délai de 24 heures ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au président du conseil général de la Loire-Atlantique d'exécuter la décision du 10 février 2014 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nantes ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au président du conseil général de la Loire-Atlantique d'indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans hébergement et sans ressources et qu'il a été blessé à la cheville suite à une agression qu'il a subie le 25 février 2014 ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- le président du conseil général de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement et au droit d'asile ;

- le président du conseil général de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions des articles 14-8 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, L. 111-2 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, et ne pouvait arguer de l'absence de places disponibles pour ne pas lui proposer un hébergement au moins ponctuel ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour le département de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la procédure de référé liberté ne peut être utilisée pour obtenir l'exécution de l'ordonnance du juge des enfants en date du 10 février 2014 ;

- la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie dès lors que l'absence d'hébergement d'urgence ne constitue pas, en tant que tel, une atteinte à une liberté fondamentale ;

- le requérant, au regard de sa minorité, ne peut agir seul en justice et doit nécessairement être représenté par un représentant légal ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le président du conseil général de la Loire-Atlantique ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 mars à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil général de la Loire-Atlantique ;

- le représentant du conseil général de la Loire-Atlantique ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 10 mars à 18 heures ;

Vu la pièce, enregistrée le 7 mars 2014, produite pour le département de la Loire-Atlantique ;

Vu les observations, enregistrées le 7 mars 2014, présentées pour M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'audience publique tenue le 7 mars 2014, que M. C...A..., de nationalité nigérienne, est entré en France en provenance de Cote d'Ivoire, le 16 septembre 2013 ; qu'il a été pris en charge par le dispositif national de protection des mineurs isolés étrangers ; qu'à la suite d'examens médicaux pratiqués le 26 septembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique, le considérant comme majeur, a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, sur la demande de M A...et au vu des pièces d'état civil produites, le juge des enfants l'a, par ordonnance du 10 février 2014, sur le fondement de l'article 375 du code civil, confié, en qualité de mineur isolé, au département de la Loire-Atlantique ; que le département n'a pas exécuté cette ordonnance, nonobstant l'exécution provisoire dont elle est assortie ; que, par l'ordonnance attaquée, dont M. A...fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande que M. A...lui avait présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au département de la Loire- Atlantique de le mettre sans délai à l'abri et d'assurer sa prise en charge effective en qualité de mineur isolé ;

Sur la recevabilité de l'appel présenté par M.A... :

3. Considérant que, si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que tel est notamment le cas lorsque, comme en l'espèce, le mineur étranger isolé sollicite un hébergement d'urgence qui lui est refusé par le département, auquel le juge judiciaire l'a confié ; que la fin de non-recevoir opposée par le département à l'appel de M. A...doit, dès lors, être écartée ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité départementale, à laquelle l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles confie la responsabilité des mineurs en danger, de mettre en oeuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire ou, à défaut de le faire accueillir dans les centres ouverts aux demandeurs d'asile ou dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; que M. A... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a décliné la compétence de la juridiction administrative et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée du 28 février 2014 ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

Sur l'atteinte à une liberté fondamentale :

6. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de ces obligations peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., déclaré mineur par le juge des enfants, est depuis son entrée en France seul, sans famille connue, dépourvu de toute ressource ; qu'il ne maîtrise pas la langue française ; qu'en sa qualité de mineur, il n'est recevable ni à déposer une demande d'asile, ni à faire appel au " 115 " - service téléphonique de coordination de l'hébergement d'urgence ; que, faute d'obtenir du département la prise en charge ordonnée par le juge des enfants le 10 février 2014, il a trouvé refuge dans un habitat collectif précaire, dans lequel il a, le 25 février, fait l'objet de coups et blessures, ayant entraîné une entorse de la cheville avec arrachement osseux pour lesquels les services d'urgence du centre hospitalier universitaire de Nantes ont ordonné la pose d'orthèse et des soins de kinésithérapie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que M. A...bénéficie d'un hébergement d'urgence, au motif que les services d'accueil des mineurs du département qui ont fait appel de l'ordonnance du juge des enfants en contestant la minorité de l'intéressé, ne disposent plus de places disponibles, ni de crédits budgétaires et que M. A...ne bénéficierait d'aucune priorité par rapport aux autres mineurs dont il a la charge, le département de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d'une situation d'urgence ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au président du conseil général de la Loire-Atlantique d'assurer son hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

9. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Loire atlantique la somme de 1500 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 28 février 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général de la Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de M. A...dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : Une somme de 1 500 euros sera versée par le département de la Loire Atlantique à Me B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au département de la Loire-Atlantique.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 375956
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITÉ - MINEUR NON ÉMANCIPÉ - CAPACITÉ À SAISIR LE JUGE DU RÉFÉRÉ LIBERTÉ - ABSENCE - SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES [RJ1] - MINEUR ÉTRANGER ISOLÉ CONFIÉ AU DÉPARTEMENT QUI LUI REFUSE UN HÉBERGEMENT - CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES - EXISTENCE.

54-01-06 Si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Tel est notamment le cas lorsqu'un mineur étranger isolé sollicite un hébergement qui lui est refusé par le département, auquel le juge judiciaire l'a confié.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES PAR UN MINEUR NON ÉMANCIPÉ - ABSENCE - SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES [RJ1] - MINEUR ÉTRANGER ISOLÉ CONFIÉ AU DÉPARTEMENT QUI LUI REFUSE UN HÉBERGEMENT - CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES - EXISTENCE.

54-035-03-02 Si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Tel est notamment le cas lorsqu'un mineur étranger isolé sollicite un hébergement qui lui est refusé par le département, auquel le juge judiciaire l'a confié.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JURIDICTIONNELLE - RÉFÉRÉ LIBERTÉ - AIDE JURIDICTIONNELLE OBTENUE EN PREMIÈRE INSTANCE - JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D'ETAT SAISI EN APPEL STATUANT PAR VOIE D'ÉVOCATION - POSSIBILITÉ D'ACCORDER À L'AVOCAT AU BARREAU LE BÉNÉFICE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 DEMANDÉ EN PREMIÈRE INSTANCE - EXISTENCE [RJ2].

54-06-05-09 Lorsque le requérant a obtenu en première instance l'aide juridictionnelle, le juge du référé liberté du Conseil d'Etat, lorsqu'il statue après annulation du jugement par voie d'évocation, peut accorder à l'avocat au barreau la rétribution prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou lui accorder le bénéfice de l'article 37 de cette loi.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 30 décembre 2011, Boiguile, n° 350458, T. pp. 1068-1079-1089.

Rappr., s'agissant de l'assouplissement des règles de capacité en référé liberté, CE, Section, 18 janvier 2001, Commune de Venelles et Morbelli, n° 229247, p. 18.,,

[RJ2]

Comp., pour le rejet de la demande formée par l'avocat au barreau au titre de l'instance d'appel devant le Conseil d'Etat, JRCE, 2 octobre 2013, Assensou, n° 372436, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2014, n° 375956
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:375956.20140312
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