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17/10/2016 | FRANCE | N°389131

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 octobre 2016, 389131


Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner, à titre principal, l'Etat à lui verser la totalité des sommes prévues par les " ordres de service " du 3 décembre 2009 et 4 février 2010 relatifs à une mission de vérification de travaux sur un monument historique et, à titre subsidiaire, le Centre des monuments nationaux à lui verser ces sommes. Par un jugement n°s 1117320, 1118446 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 13PA04474 du 3 mars 2015, la cour administra

tive d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement....

Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner, à titre principal, l'Etat à lui verser la totalité des sommes prévues par les " ordres de service " du 3 décembre 2009 et 4 février 2010 relatifs à une mission de vérification de travaux sur un monument historique et, à titre subsidiaire, le Centre des monuments nationaux à lui verser ces sommes. Par un jugement n°s 1117320, 1118446 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 13PA04474 du 3 mars 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars, 30 juin 2015 et 24 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du ministre de la culture et de la communication et du Centre des monuments nationaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code du patrimoine ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;

- le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 ;

- le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 ;

- le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. C...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Centre des monuments nationaux ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par deux actes d'engagements conclus les 3 décembre 2009 et 4 février 2010, le Centre des monuments nationaux a confié à un groupement conjoint constitué de M.A..., architecte en chef des monuments historiques et mandataire de ce groupement, et de M.C..., vérificateur des monuments historiques, la maîtrise d'oeuvre de la restauration de plusieurs verrières de la Sainte-Chapelle de Paris et celle de la restauration et de la repose de la statue de l'Archange Saint-Michel de cette chapelle ; que par des courriers des 8 août et 27 septembre 2011, le président du Centre des monuments nationaux a notifié à M. A...la résiliation de ces marchés à effet, respectivement, des 23 juillet et 30 septembre 2010, au motif que M. A...avait été atteint par la limite d'âge prévue par le statut des architectes en chef des monuments historiques au cours de l'année 2010 ; que M.C..., qui soutient que les actes du 3 décembre 2009 et du 4 février 2010 constituent des ordres donnés par l'Etat à deux de ses fonctionnaires et non des contrats, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner, à titre principal, l'Etat à lui payer les sommes dues au titre de ces ordres hiérarchiques, et, à titre subsidiaire, si ces actes étaient considérés comme des actes d'engagement, de condamner le Centre des monuments nationaux à lui verser ces sommes ; que par l'arrêt attaqué du 3 mars 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'intéressé à l'encontre du jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et en particulier des écritures produites par le requérant devant le tribunal administratif de Paris, que M. C...a soulevé le moyen tiré de ce que les décisions des 8 août et 27 septembre 2011 du président du Centre des monuments nationaux auraient procédé au retrait illégal des décisions créatrices de droit du 3 décembre 2009 et du 4 février 2010 au soutien de ses seules conclusions dirigées contre l'Etat ; que par conséquent, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni ne s'est méprise sur la portée des écritures de M. C...en jugeant qu'à l'appui de ses conclusions subsidiaires dirigées à l'encontre du Centre des monuments nationaux, celui-ci, qui se plaçait sur le terrain du droit des marchés publics, n'avait pas fait grief à cet établissement d'avoir retiré des décisions unilatérales créatrices de droits ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Centre des monuments nationaux a soulevé, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif qui a été communiqué à M.C..., l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires du requérant, faute pour celui-ci d'avoir adressé un mémoire en réclamation préalable au pouvoir adjudicateur en application des dispositions de l'article 40-1 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " (CCAG-PI), auquel se réfèrent les actes d'engagement du 3 décembre 2009 et du 4 février 2010 ; qu'ainsi et en tout état de cause, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu le principe de sécurité juridique en écartant le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Paris était irrégulier en raison de l'absence d'invitation du requérant à régulariser ses conclusions indemnitaires ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 5 mai 1987 relatifs aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et vérificateurs : " L'intervention des vérificateurs est rémunérée sous forme d'honoraires forfaitaires. Ce forfait est calculé selon les mêmes modalités que le forfait alloué à l'architecte en chef. Son taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture " ; que le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, qui régissait le recrutement et l'activité des vérificateurs des monuments historiques à la date des faits litigieux, avait prévu que ces derniers étaient nommés par arrêtés ministériels à des emplois permanents, qu'ils occupaient normalement jusqu'à la limite d'âge, avec pour mission de concourir de façon permanente au service public de l'entretien, de la conservation et de la construction de bâtiments faisant l'objet d'une protection particulière ; que leur nomination à un tel emploi comportait nécessairement leur titularisation dans le grade unique du corps que ce décret instituait ; que, ce faisant, et nonobstant la forme particulière de la rémunération des vérificateurs, empruntée aux usages de la profession, ou la circonstance qu'ils avaient la faculté, en dehors de leurs fonctions publiques, d'avoir une clientèle privée, le décret du 22 mars 1908 avait conféré à ces derniers la qualité de fonctionnaire ; que toutefois, nonobstant cette qualité, l'intervention des vérificateurs était rémunérée sous forme d'honoraires forfaitaires en application des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 5 mai 1987, applicables au litige en vertu des dispositions transitoires de l'article 13 du décret du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ; que l'acte par lequel le Centre des monuments nationaux, maître d'ouvrage des travaux réalisés sur les monuments nationaux conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, alors applicable, confiait la maîtrise d'oeuvre des travaux sur ces monuments, et qui, nonobstant la définition réglementaire du forfait des honoraires et du contenu des missions des vérificateurs des monuments nationaux, caractérisait un engagement conclu à titre onéreux pour répondre à un besoin de l'établissement public, devait être regardé comme un contrat de maîtrise d'oeuvre à l'égard de l'architecte en chef des monuments historiques et du vérificateur co-traitant ; que la circonstance que chaque vérificateur des monuments historiques se voyait confier, par arrêté ministériel, des circonscriptions géographiques sur lesquelles il avait compétence, ne faisait pas obstacle à l'application du code des marchés publics qui prévoyait, au II de son article 35, dans sa rédaction alors en vigueur, l'hypothèse dans laquelle le pouvoir adjudicateur était tenu de choisir le titulaire d'un droit ou d'une compétence particulièrement spécifique ; que par conséquent, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que les décisions mentionnées au point 1 en date des 8 août et 27 septembre 2011 du président du Centre des monuments nationaux constituaient la résiliation des marchés conclus avec MM. A...et C...par des actes d'engagement en date des 3 décembre 2009 et 4 février 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros à verser au Centre des monuments nationaux sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté.

Article 2 : M. C...versera au Centre des monuments nationaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., au Centre des monuments nationaux et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389131
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2016, n° 389131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389131.20161017
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