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11/05/2016 | FRANCE | N°389399

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 mai 2016, 389399


Vu les procédures suivantes :

1° sous le n° 389399, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 23 novembre 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200575 du 20 février 2014, le tribunal administratif a annulé les décisions du 12 août et du 23 novembre 2011.

Par un arrêt du n° 14NT01066 du 29 décembre 20

14, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre de l'intérieur, ...

Vu les procédures suivantes :

1° sous le n° 389399, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 23 novembre 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200575 du 20 février 2014, le tribunal administratif a annulé les décisions du 12 août et du 23 novembre 2011.

Par un arrêt du n° 14NT01066 du 29 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre de l'intérieur, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 avril et 15 juillet 2015 et 24 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Haas, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2° sous le n° 389433, M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 23 novembre 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200577 du 20 février 2014, le tribunal administratif a annulé les décisions du 12 août et du 23 novembre 2011.

Par un arrêt du n° 14NT01062 du 29 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre de l'intérieur, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 avril et 15 juillet 2015 et 24 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Haas, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...B...et de M. C...B...;

1. Considérant que les pourvois de MM. A...et C...B...présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations des arrêts attaqués que M. A...et MohammedB..., nés en 1986 et 1993 et de nationalité marocaine, ont demandé leur naturalisation ; que, par deux décisions du 12 août 2011, confirmées sur recours gracieux le 23 novembre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté ces demandes au motif que les intéressés ne disposaient pas de revenus personnels et ne subvenaient à leurs besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; que par deux jugements du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du ministre ; que, saisie en appel par le ministre de l'intérieur, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ces jugements par deux arrêts du 29 décembre 2014 ; que MM. B...se pourvoient en cassation contre ces arrêts ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 % (...) " ;

5. Considérant que l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ; que l'autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;

6. Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que le ministre s'était fondé, pour rejeter les demandes de naturalisation de MM.B..., sur le motif tiré de ce que les intéressés ne disposaient pas de revenus personnels et ne subvenaient à leurs besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; qu'elle a souverainement constaté que les ressources des intéressés n'étaient constituées, à la date des décisions contestées, que de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement ou de l'aide personnalisée au logement et qu'ils ne pouvaient pas travailler en raison de leur handicap ; qu'en jugeant, au vu de ces constatations souveraines, que le ministre avait pu, sans illégalité, opposer aux intéressés la nature de leurs ressources, ce qui a pour effet de priver de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes qui ne disposent pas d'autres ressources que des allocations liées à leur handicap, la cour a commis une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B...sont fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent ;

8. Considérant que MM. B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haas, avocat de MM.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Haas ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts du 29 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à Me Haas, avocat de MM.B..., une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389399
Date de la décision : 11/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - NATIONALITÉ - ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ - NATURALISATION - REFUS DE NATURALISATION FONDÉ SUR LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LE DEMANDEUR NE DISPOSE PAS D'AUTRES RESSOURCES QUE DES ALLOCATIONS ACCORDÉES EN COMPENSATION D'UN HANDICAP - ILLÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1].

26-01-01-01-03 Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que l'intéressé ne dispose pas d'autres ressources que celles provenant d'allocations accordées en compensation d'un handicap, dès lors qu'un tel motif priverait de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes dans cette situation.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DISCRIMINATION À RAISON DU HANDICAP - EXISTENCE - REFUS DE NATURALISATION FONDÉ SUR LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LE DEMANDEUR NE DISPOSE PAS D'AUTRES RESSOURCES QUE DES ALLOCATIONS ACCORDÉES EN COMPENSATION D'UN HANDICAP [RJ1].

26-055-01-14 Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que l'intéressé ne dispose pas d'autres ressources que celles provenant d'allocations accordées en compensation d'un handicap, dès lors qu'un tel motif priverait de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes dans cette situation.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 15 février 2016, M.,, n° 387977, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2016, n° 389399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389399.20160511
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