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19/07/2017 | FRANCE | N°392707

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 392707


Vu la procédure suivante :

La société GBR Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 octobre 2011 du centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent rejetant son mémoire de réclamation et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 663 686,66 euros toutes taxes comprises au titre du solde d'un marché de travaux relatif à la construction d'un centre médico-psychologique. Par un jugement n° 1203172 du 12 février 2014, le tribunal administratif de Melun a fixé le solde du marché à la somme

de 308 025,55 euros toutes taxes comprises en défaveur de la société ...

Vu la procédure suivante :

La société GBR Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 octobre 2011 du centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent rejetant son mémoire de réclamation et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 663 686,66 euros toutes taxes comprises au titre du solde d'un marché de travaux relatif à la construction d'un centre médico-psychologique. Par un jugement n° 1203172 du 12 février 2014, le tribunal administratif de Melun a fixé le solde du marché à la somme de 308 025,55 euros toutes taxes comprises en défaveur de la société GBR Ile-de-France, condamné cette société à verser ladite somme au centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et rejeté le surplus des conclusions de la société GBR Ile-de-France.

Par un arrêt n° 14PA01703 du 15 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société GBR Ile-de-France, fixé le solde du marché à la somme de 66 392,45 euros en défaveur de la société GBR Ile-de-France, condamné la société GBR Ile-de-France à verser cette somme au centre hospitalier interdépartemental de l'enfant et de l'adolescent et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société GBR Ile-de-France devant le tribunal administratif et de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 18 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société GBR Ile-de-France la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil, notamment son article 1152 ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société GBR Ile-de-France.

Sur les conclusions du pourvoi du centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé la décharge des pénalités de retard pour la période allant du 10 octobre 2007 au 26 novembre 2008 :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu du a) de l'article 8.6.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " L'entrepreneur est réputé avoir, à la remise de son offre (...) apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités " et " contrôlé toutes les indications des documents d'appel à la concurrence notamment celles données par le CCTP, les plans et dessins, s'être entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels du maître d'oeuvre, et après avoir pris tous renseignements utiles auprès des services publics ou de caractère public (...) " ; que le rapport d'expertise rendu le 13 juillet 2011 souligne que " l'impossibilité de réaliser le projet selon la solution du bureau d'études Théta Ingénierie est avérée, mais ce point aurait dû être détecté par l'entreprise GBR Ile-de-France : 1 / durant la période d'analyse du DCE que devait effectué l'entreprise pour établir son offre de prix (phase d'appel d'offre en vue de l'établissement de sa proposition) (...) " ; que, toutefois, comme le relève ce même rapport en page 66, ces incohérences n'ont pas été relevées par le groupement de maîtrise d'oeuvre ni par l'économiste de la construction pourtant en charge de la rédaction des documents de la consultation ; que, dès lors, en considérant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les erreurs commises par le bureau d'études Théta Ingénieries auraient pu être relevées par la société GBR Ile-de-France avant le dépôt de son offre, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer ;

2. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu de l'article 8.1.2 du même CCAP, les plans d'exécution des ouvrages devaient être établis par les entreprises et soumis à l'approbation du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle et que cette approbation ne concernait que la conformité aux dispositions du marché, " les entreprises restant responsables en cas d'erreurs non signalées dans les documents de base ou d'erreurs dans les documents d'exécution " ; que, par conséquent, après avoir relevé que, par un courrier du 10 octobre 2007, soit à la fin de la période contractuellement prévue de préparation du chantier, la société GBR Ile-de-France avait fait valoir un certain nombre de difficultés et d'incertitudes dans les documents de consultation tenant à l'insuffisante épaisseur des profilés métalliques, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, sans les dénaturer, en jugeant que la société GBR Ile-de-France était fondée à soutenir que le retard dans le commencement des travaux ne lui était pas imputable ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif de Melun, adoptés par la cour dans son arrêt, que le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la société GBR Ile-de-France, postérieurement au courrier du 10 octobre 2007 par lequel elle avait informé le maître d'oeuvre des difficultés rencontrées, avait continué d'assister aux réunions de chantiers et avait tenté avec le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre de trouver une solution aux problèmes de structure, pour en déduire qu'elle n'avait pas manifesté la volonté d'interrompre l'exécution du chantier et que des pénalités de retard ne pouvaient lui être imputées à ce titre ; que c'est par un motif surabondant que le tribunal a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société GBR Ile-de-France n'aurait pas réalisé les études d'exécution prévues par les stipulations contractuelles ; que les moyens du pourvoi dirigés contre ce motif adopté par la cour sont, dès lors, inopérants ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a procédé à la modulation des pénalités de retard infligées à la société GBR Ile-de-France :

4. Considérant que les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus ; qu'elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi ;

5. Considérant que si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge ; qu'il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif ; qu'au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en réduisant le montant des pénalités à la charge de la société GBR Ile-de-France sans s'assurer du caractère manifestement excessif des pénalités au regard notamment des pratiques observées pour des marchés comparables ou des caractéristiques particulières du marché en litige ; qu'elle a également commis une erreur de droit en réduisant les pénalités à un montant qui ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme corrigeant leur caractère manifestement excessif dès lors qu'il était soutenu, ce qu'il lui incombait de vérifier, que ce montant était inférieur au préjudice subi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre de cette partie de l'arrêt, l'arrêt de la cour doit être annulé en tant qu'il se prononce sur la modulation des pénalités de retard ;

Sur les conclusions du pourvoi incident de la société GBR Ile-de-France :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard pour la période allant du 27 novembre 2008 au 24 décembre 2009 :

8. Considérant qu'en estimant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, que la société ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux prescrits par l'ordre de service n° 4 et que la liquidation judiciaire du cabinet Léothaud architecture, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, intervenue postérieurement, ne pouvait justifier son retard, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation ; que les conclusions du pourvoi incident sur ce point doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les autres conclusions du pourvoi incident :

9. Considérant que la présente décision annule la partie de l'arrêt de la cour relative à la modulation des pénalités de retard ; que les conclusions du pourvoi incident de la société GBR Ile-de-France relatives à cette modulation sont devenues sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

10. Considérant que, dès lors que la présente décision rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il porte sur le bien-fondé des pénalités de retard infligées à la société GBR Ile-de-France, les conclusions du pourvoi incident tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur la charge des frais de l'expertise ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à celles présentées par la société GBR Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2015 est annulé en tant qu'il se prononce sur la modulation des pénalités de retard.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de la société GBR Ile-de-France tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2015 en tant qu'il se prononce sur la modulation des pénalités de retard.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et le surplus des conclusions du pourvoi incident de la société GBR Ile-de-France sont rejetés, ainsi que les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à la société GBR Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392707
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT. PÉNALITÉS DE RETARD. - 1) OBJET ET PORTÉE D'UNE CLAUSE PRÉVOYANT DES PÉNALITÉS DE RETARD - 2) POUVOIR DE MODULATION PAR LE JUGE - EXISTENCE, À TITRE EXCEPTIONNEL - CONDITIONS - MONTANT MANIFESTEMENT EXCESSIF OU DÉRISOIRE [RJ1] - 3) MODALITÉS D'APPRÉCIATION DU CARACTÈRE MANIFESTEMENT EXCESSIF DES PÉNALITÉS DE RETARD.

39-05-01-03 1) Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.,,,2) Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.... ... ...3) Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, 29 décembre 2008, Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Puteaux, n° 296930, p. 479.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 392707
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392707.20170719
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