Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du décret du 28 juillet 1983, accordant son extradition comme suite à une demande des autorités italiennes ;
2° au sursis à exécution de ce décret ;
Vu la Convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 ; la loi du 10 mars 1927 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant, d'une part, que le décret du 28 juillet 1983 accordant aux autorités italiennes l'extradition de M. Francesco X... énumère les différentes infractions pour lesquelles il est recherché par la justice italienne et précise que ces infractions, punissables en droit français et non prescrites, n'ont pas un caractère politique ; que l'extradition n'est pas demandée dans un but politique et que la décision d'extradition se fonde sur le Traité franco-italien du 12 mai 1870, ainsi que sur la convention unique sur les stupéfiants, du 30 mars 1961 ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Cons., d'autre part, que les règles de procédure fixées par le code de procédure pénale sont applicables à la chambre d'accusation lorsqu'elle est appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition, dès lors que ces règles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la loi du 10 mars 1927 ; que si, au nombre de ces règles, figure le principe général, dont font application les articles 346, 460, 513 et 536 du code de procédure pénale, selon lequel la défense doit avoir la parole en dernier, dès lors qu'elle la demande, il ressort des mentions des avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 1982 et du 15 juin 1983, que M. X... et ses conseils ont été entendus en dernier ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de ce que les infractions en cause ne pouvaient légalement donner lieu à extradition :
En ce qui concerne le trafic de stupéfiants : Cons. que la Convention d'extradition franco-italienne, du 12 mai 1870, contient, en son article 2, une énumération des infractions pour la répression desquelles, l'extradition peut être accordée ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2 " ; qu'il ressort clairement de ces stipulations que l'extradition ne peut être légalement accordée que pour les infractions prévues à l'article 2 de la convention dont l'énumération a un caractère limitatif ;
Cons. cependant qu'aux termes de l'article 14-2-b I du protocole signé à Genève le 25 mars 1972, lequel porte amendement à la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, et auquel la France et l'Italie sont parties : " Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2-a II du présent article est de plein droit comprise comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre les parties. Les parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre elles " ; que le paragraphe 1-a du même article, auquel renvoit le II du paragraphe 2-a vise " la culture et la production, la fabrication, l'extradiction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation " illégaux de stupéfiants ; qu'il ressort clairement de ces stipulations que le trafic de stupéfiants est de plein droit compris dans le champ d'application de la Convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870 ;
En ce qui concerne le recel : Cons. que la convention du 12 mai 1870 autorise l'extradition des individus " poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices " pour les crimes et délits énumérés à son article 2 ; qu'il en résulte que le recel d'objets qui était, avant la loi du 22 mai 1915, un cas de complicité de vol dans la législation pénale française, entrait dans le champ d'application de la convention ; que la loi du 22 mai 1915, en faisant du recel un délit distinct, qui ne figure pas dans l'énumération limitative de l'article 2 de la convention du 12 mai 1870, a eu pour seul objet de modifier les conditions de répression du recel en France ; qu'ainsi, le recel étant toujours punissable selon la législation française, comme l'exige le dernier alinéa de l'article 2 de la convention précitée, l'extradition d'un étranger poursuivi du chef de recel peut être légalement prononcée ;
Cons. cependant qu'aux termes de l'article 5-3°, de la loi du 10 mars 1927, qui complète, sur ce point, les stipulations de la convention du 12 mai 1870 : " L'extradition n'est pas accordée ... 3° Lorsque les crimes ou les délits ont été commis en France ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délit de recel de faux papiers pour lequel, M. Francesco X... est recherché par la justice italienne a commencé en Italie et s'est poursuivi en France ; qu'aux termes de l'article 693 du code de procédure pénale : " Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France " ; que le délit de recel étant constitué tant que dure la détention de la chose, les faits reprochés à M. X... sont constitutifs d'une infraction commise en France ; que, dès lors, le Gouvenement français ne pouvait, sans violer l'article 5-3° de la loi du 10 mars 1927, accorder l'extradition pour ce chef de poursuites ;
En ce qui concerne les autres infractions : Cons. qu'il ressort des termes mêmes de " l'ordre de capture " délivré par le Parquet général de Rome que M. X... est recherché pour falsification de carte d'identité et de passeport et pour corruption de fonctionnaire public ; que ces délits sont prévus aux 23° et 24° de l'article 2 de la convention du 12 mai 1870 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces infractions ne pouvaient donner lieu à extradition n'est pas fondé ; qu'aucune de ces infractions n'a été commise en France ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 5-4° de la loi du 10 mars 1927 et de la règle selon laquelle un individu ne peut être poursuivi ou condamné plusieurs fois à raison des mêmes faits : Cons. qu'aux termes de l'article 5-4° de la loi du 10 mars 1927, qui complète sur ce point les stipulations de la convention du 12 mai 1870, l'extradition ne peut être accordée lorsque les crimes ou délits pour lesquels elle est demandée ont été " poursuivis et jugés définitivement en France " ; qu'aux termes du paragraphe 7 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, introduit dans l'ordre juridique interne par l'effet conjugé de la loi du 25 juin 1980 qui en a autorisé la ratification et du décret du 29 janvier 1981 qui en ordonne la publication : " Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle, il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays " ;
Cons. que M. Francesco X... a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris, du 29 septembre 1982, pour trafic de stupéfiants et usage de faux ; que les faits pour lesquels, son extradition a été accordée aux autorités italiennes sont distincts de ceux pour lesquels, il a été condamné en France ; que si certaines infractions sont en concours avec celles pour lesquelles il est recherché par la justice italienne, le principe de confusion des peines prévu par l'article 5 du code pénal ne trouve application qu'à l'intérieur de l'ordre juridique français ;
annulation du décret en tant qu'il accorde aux autorités italiennes l'extradition de M. Francesco X... pour la poursuite du délit de recel de faux documents administratifs ; rejet du surplus des conclusions de la requête .N
1 Cf. Capusso, 16 sept. 1983, 52.472.
2 Rapp. Cass. crim., 30 oct. 1962, Bull. crim., n° 96, p. 615.
3 Rappr. Guarini, 30 avr. 1982, p. 159.