Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "Capitale nationale de l'âge de l'illumination", dont le siège social est à Saint-Sauveur-en-Puisaye ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement individuel en date du 1er octobre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge de ladite imposition et de la majoration dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur : "Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ... Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées. 3 ... lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; que l'article 1649 septies A, également applicable, dispose que : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'à la suite d'une vérification de comptabilité le contribuable peut demander, dans le délai de trente jours à compter de la notification de redressement qui lui a été adressée en vertu de l'article 1649 quinquies A, à connaître les conséquences de son acceptation éventuelle ; que, si elle est saisie d'une telle demande, l'administration doit indiquer ces conséquences au contribuable par une nouvelle notification qui fait courir un second délai de trente jours pendant lequel il peut faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations ; qu'à l'issue de cette procédure l'administration, lorsqu'elle a été saisie dans ce second délai d'observations du contribuable, doit adresser à celui-ci une réponse motivée et qu'elle ne peut, ni mettre directement en recouvrement l'imposition, ni estimer que le désaccord persiste et soumettre le différend à l'avis de la commission départementale des impôts tant que le contribuable n'a pas reçu cette réponse motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité pour la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1978, une notification de redressement relative à la taxe sur la valeur ajoutée a été adressée à l'association "Capitale nationale de l'âge de l'illumination" le 24 juillet 1979 ; que, par lettre en date du 20 août 1979, celle-ci a demandé à l'administration de lui indiquer les conséquences de son acceptation éventuelle ; que, le 22 octobre 1979, le vérificateur a procédé à une nouvelle notification de redressements par laquelle il donnait à l'association, après lui avoir rappelé les motifs des redressements, les indications sollicitées, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies A, alors en vigueur, du code général des impôts ; que, dans le délai de trente jours à compter de la réception de cette nouvelle notification, l'association a, le 20 novembre 1979, présenté ses observations auxquelles l'administration n'a pas répondu ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en saisissant la commission départementale des impôts le 6 mai 1980 puis en mettant l'imposition en recouvrement sans avoir, au préalable, notifié à l'association sa réponse motivée, précisant que le désaccord persistait, l'administration a commis une irrégularité dans la procédure d'imposition ;
Considérant, que si l'article 45 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 a inséré dans le livre des procédures fiscales un article L.80 CA aux termes duquel : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. - Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expréssément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter l'obligation qui incombe au juge de prononcer la décharge de l'ensemble des droits lorsque la procédure d'imposition a été entachée d'irrégularités ou d'erreurs présentant un caractère substantiel, même si ces erreurs ou irrégularités n'ont pas porté atteinte aux droits de la défense ; que l'irrégularité ci-dessus analysée a présenté un caractère substantiel ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ladite irrégularité a été de nature à porter atteinte aux droits de la défense, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamées au titre de la période susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon, en date du 29 mai 1984, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à l'association "Capitale nationale de l'âge de l'illumination" décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Capitale nationale de l'âge de l'illumination" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.