REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 8 janvier 1964 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la peine de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 2 mois à compter du 10 mars 1964 ;
Vu le Code de la santé publique ; le Code de la sécurité sociale ; le décret du 4 juillet 1960 ; la loi du 18 juin 1966 portant amnistie ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur la régularité en la forme de la décision attaquée ;
Considérant, d'une part, que les enquêtes auxquelles la Caisse primaire de Sécurité sociale a fait procéder en vue d'établir l'existence des faits qui ont ensuite servi de base aux poursuites engagées contre le sieur Y... ne constituaient pas un élément de la procédure suivie devant la juridiction disciplinaire ; que leur irrégularité éventuelle n'a pu, dés lors, entacher d'irrégularité ladite procédure ; qu'il appartenait seulement au juge devant qui l'irrégularité de ces enquêtes était invoquée, de tirer les conséquences que le moyen ainsi présenté pouvait comporter au fond tant au point de vue de l'existence matérielle que de celui de la qualification des faits dénoncés dans la plainte ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, dès lors, pu légalement se tenir pour régulièrement saisie de la plainte qui lui a été adressée ;
Considérant, d'autre part, que le rapporteur de la section des assurances sociales a, lors de l'établissement de son rapport, recueilli l'avis d'un praticien qualifié ; que cet avis a été communiqué au sieur X..., qui a été mis à même d'en discuter les conclusions ; que, dans ces conditions, et alors que la consultation en question pouvait être faite sans violation du secret professionnel, la section des assurances sociales, qui n'était pas tenue d'ordonner elle-même une expertise, a pu légalement, dans sa décision, faire état de l'avis sollicité par son rapporteur ;
Sur l'existence matérielle et la qualification des faits retenus à la charge du sieur X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juillet 1960, tous les examens d'électro-diagnostic y compris les examens radioscopiques doivent comporter un compte-rendu écrit signé par le praticien ; qu'en raison de son caractère général, l'obligation établie dans le texte précité concerne l'ensemble des examens qui y sont visés lorsqu'ils concernent des assurés sociaux et s'impose au praticien même lorsqu'il est le médecin traitant de ces assurés sociaux ; que le sieur X... a commis une faute en ne satisfaisant pas à cette obligation ;
Cons. qu'en estimant que la mauvaise qualité des radiographies qui lui avaient été communiquées résultait d'une faute du praticien et non d'une négligence des personnes chargées d'en assurer la conservation, la section des assurances sociales s'est livrée à une appréciation des faits que le requérant n'est pas recevable à discuter devant le juge de cassation ;
Cons. que les feuilles de maladie ne doivent être signées que par le médecin dont elles portent le nom et pour les seuls soins qu'il a personnellement dispensés ; que le requérant, en autorisant l'inscription sur une feuille de maladie à son nom de soins pratiqués par l'un de ses confrères, a commis une faute de nature à justifier l'application qui lui a été faite d'une sanction disciplinaire ; ... Rejet .