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10/11/1965 | FRANCE | N°64-91796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1965, 64-91796


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE CATALANS-PLAGE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 17 AVRIL 1964 QUI A CONDAMNE X... DU CHEF D'OMISSION DE REMISE A DES SOUSCRIPTEURS D'ACTIONS DONNANT DROIT A DES APPARTEMENTS, DES DOCUMENTS PREVUS PAR LE DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954, MAIS L'A RELAXE DE LA PREVENTION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE DE CE CHEF. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA V

IOLATION DE L'ARTICLE 15 - 6° DE LA LOI DU 24 JUILLET...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE CATALANS-PLAGE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 17 AVRIL 1964 QUI A CONDAMNE X... DU CHEF D'OMISSION DE REMISE A DES SOUSCRIPTEURS D'ACTIONS DONNANT DROIT A DES APPARTEMENTS, DES DOCUMENTS PREVUS PAR LE DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954, MAIS L'A RELAXE DE LA PREVENTION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE DE CE CHEF. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 15 - 6° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RELAXE X... DU CHEF DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, AU MOTIF QUE LE PRIX DE VENTE DES ACTIONS DE LA SOCIETE DEMANDERESSE VERSE PAR LES CESSIONNAIRES DANS LA CAISSE SOCIALE, N'APPARTENAIT PAS A LA SOCIETE, ET NE RENTRAIT PAS DANS LE CADRE DU BIEN SOCIAL, ET QU'EN L'ESPECE, L'OPERATION LITIGIEUSE SERAIT ETRANGERE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, CAR IL S'AGIRAIT D'UNE OPERATION EXTERIEURE A LA SOCIETE ET QU'ENFIN LA PARTIE CIVILE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN DEPASSEMENT FRAUDULEUX DE LA MARGE PORTEE AU CREDIT DE X... ;

ALORS QUE DANS UN MOTIF INCONCILIABLE ET CONTRADICTOIRE, L'ARRET ATTAQUE AVAIT CONSTATE PREALABLEMENT QUE X... A FAIT FIGURER EN COMPTABILITE A SON CREDIT UNE SOMME IMPORTANTE AU TITRE DE LA MARGE DE PROMOTEUR ET QU'IL A PRELEVE PARTIELLEMENT CETTE SOMME SOUS FORME D'ESPECES ET D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS ;

ET QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LA SOCIETE DEMANDERESSE FAISAIT VALOIR D'UNE PART, QUE X..., AVEC UNE MAUVAISE FOI EVIDENTE S'ETAIT FAIT ATTRIBUER UNE MARGE BRUTE, ALORS QU'IL N'AURAIT PU PERCEVOIR QU'UNE MARGE NETTE, C'EST-A-DIRE LA DIFFERENCE ENTRE LA MARGE BRUTE ET LES FRAIS DE COMMERCIALISATION ET D'ADMINISTRATION, ET QU'EN L'ESPECE, LES FRAIS DE COMMERCIALISATION ET D'ADMINISTRATION AVAIENT ABSORBE D'AILLEURS ENTIEREMENT LA MARGE BRUTE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU QUE LA PREVENTION RETENAIT A LA CHARGE DE X..., PRESIDENT DIRECTEUR-GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE CATALANS-PLAGE, DEUX INFRACTIONS A L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ;

QUE LA PREMIERE D'ENTRE ELLES, OBJET DU MOYEN, CONSISTAIT A AVOIR FAIT DES BIENS DE LA SOCIETE CATALANS-PLAGE, DANS UN BUT PERSONNEL, UN USAGE CONTRAIRE A L'INTERET DE LA SOCIETE, EN SE FAISANT PORTER INDUMENT DANS LES LIVRES DE LA SOCIETE COMME ETANT CREANCIER D'UNE SOMME DE 20116091 FRANCS ANCIENS, SOMME PARTIELLEMENT PRELEVEE ENSUITE PAR LEDIT X... SOUS FORME D'ESPECES ET D'APPARTEMENTS, ALORS QUE NI LA CREANCE NI LES PRELEVEMENTS N'AVAIENT FAIT L'OBJET DE LA CONVENTION PREVUE PAR LA LOI ET N'AVAIENT ETE SOUMIS A L'AUTORISATION PREALABLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AINSI QU'A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;

ATTENDU QUE DE SON COTE, DANS DES CONCLUSIONS MENTIONNEES PAR L'ARRET ET VISEES PAR LE PRESIDENT ET PAR LE GREFFIER, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CATALANS-PLAGE, PARTIE CIVILE, FAISANT VALOIR, AU SOUTIEN DE LA PREVENTION, QU'A SUPPOSER QUE X... EUT ETE, COMME IL LE PRETENDAIT, CREANCIER DE LA SOCIETE EN SA QUALITE DE PROMOTEUR REMUNERE PAR UNE MARGE, CETTE MARGE NE POURRAIT ETRE UNE MARGE BRUTE, TELLE QUE CELLE QUE X... AVAIT FAIT INSCRIRE SUR LES LIVRES DE LA SOCIETE A SON CREDIT, MAIS, AU CONTRAIRE, DEVRAIT ETRE UNE MARGE NETTE, ET CE, AUX TERMES MEMES DU PLAN DE FINANCEMENT ET DES CIRCULAIRES DU MINISTERE DES FINANCES QUE X... INVOQUAIT COMME FONDEMENT DE SON DROIT, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET LUI ;

QUE LA PARTIE CIVILE AJOUTAIT QUE LA MARGE NETTE, CONSTITUEE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LA MARGE BRUTE ET LES FRAIS DE COMMERCIALISATION ET D'ADMINISTRATION, SE TROUVAIT, EN L'ESPECE AVOIR DISPARU, CES FRAIS, COMME L'AVAIENT CONSTATE LES EXPERTS COMMIS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, AYANT, PAR SUITE DE LA MAUVAISE ADMINISTRATION DE X..., ABSORBE ENTIEREMENT LA MARGE BRUTE ;

QUE DES LORS, X... NE POUVAIT, SANS COMMETTRE UN ABUS DES BIENS ET DU CREDIT DE LA SOCIETE, PRELEVER DES SOMMES QUI N'ETAIENT PLUS DISPONIBLES ET SUR LESQUELLES IL N'AVAIT PLUS AUCUN DROIT ;

ATTENDU QUE CE MOYEN ETAIT PEREMPTOIRE ;

QUE LA COUR D'APPEL AVAIT LE DEVOIR DE SE PRONONCER EXPLICITEMENT SUR CE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE ;

QUE, CEPENDANT, L'ARRET SE BORNE A ENONCER, A LA SUITE DE PLUSIEURS MOTIFS HYPOTHETIQUES, QU'IL EXISTE UN DOUTE SERIEUX SUR LE DEPASSEMENT PAR X... DE LA MARGE PREVUE PAR LE PLAN DE FINANCEMENT, SANS PRECISER SI LA MARGE CONSIDEREE PAR LA COUR EST UNE MARGE BRUTE OU UNE MARGE NETTE ;

QUE DE TELS MOTIFS QUI NE REPONDENT PAS AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, ET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION, D'EXERCER SON CONTROLE, SONT INSUFFISANTS POUR JUSTIFIER LA DECISION ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN ET DOIT ETRE CASSE DE CE CHEF ;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DEMANDERESSE, PARTIE CIVILE, DEMANDANT LA CONDAMNATION DE X... A REMBOURSER A LA SOCIETE CATALANS-PLAGE, OUTRE LES SOMMES DEJA VISEES PAR LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ;

;

VU LEDIT ARTICLE ;

ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ;

ATTENDU QUE FAISANT DROIT A LA PREVENTION, LE JUGEMENT AVAIT EGALEMENT DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX POUR S'ETRE FAIT ATTRIBUER INDUMENT PAR LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE CATALANS-PLAGE, UNE SOMME DE 1158996 ANCIENS FRANCS A TITRE DE COMMISSIONS SUR LA VENTE DES ACTIONS DE LA SOCIETE, SOMME SUR LAQUELLE IL AVAIT EFFECTIVEMENT PERCU 1140974 ANCIENS FRANCS ;

QUE LE TRIBUNAL, PAR UNE DISPOSITION SPECIALE DU JUGEMENT, AVAIT CONDAMNE X... A RESTITUER A LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE CATALANS-PLAGE CETTE SOMME DE 11409,74 FRANCS ;

QUE LA PARTIE CIVILE, DANS DES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR, MENTIONNEES A L'ARRET ET VISEES PAR LE PRESIDENT ET PAR LE GREFFIER, AVAIT DEMANDE LA CONFIRMATION DE CETTE CONDAMNATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE STATUER SUR CE CHEF DE LA PREVENTION ;

QUE SI CETTE OMISSION EST SANS PORTEE SUR LE PLAN PENAL, FAUTE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, IL N'EN VA PAS DE MEME AU REGARD DES INTERETS CIVILS ;

QU'EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS PRISES PAR LA PARTIE CIVILE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE EGALEMENT DE CE CHEF ;

SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST DECLARE INCOMPETENT SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE AU SEUL MOTIF QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE ;

ALORS QUE SAISIE NOTAMMENT DE L'APPEL DE Y... AINSI QUE DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE DEMANDANT L'ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, L'ARRET ATTAQUE, A DEFAUT DE RENONCIATION EXPRESSE DE LA PARTIE CIVILE, DEVAIT SE PRONONCER SUR L'ACTION CIVILE A L'EGARD DE Y... ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 512 ET 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE S'ETEINT PAR LA MORT DU PREVENU, IL N'EN EST PAS DE MEME DE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE ;

QUE DANS LE CAS OU CELLE-CI A ETE POURSUIVIE EN MEME TEMPS ET DEVANT LES MEMES JUGES QUE L'ACTION PUBLIQUE, ELLE SURVIT A CETTE DERNIERE LORSQU'UNE DECISION EST INTERVENUE DEVANT LA JURIDICTION PENALE AVANT LE DECES DU PREVENU ;

QU'IL EN EST AINSI EN CAS DE SURVENANCE DU DECES AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, ET QUE LA LOI NE DISTINGUE PAS SUIVANT QUE L'APPELANT ETAIT LE PREVENU OU LA PARTIE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE A L'EGARD DE Y..., DECEDE DEPUIS LE JUGEMENT, S'EST, SANS AUTRE MOTIF, DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ET L'A RENVOYEE A SE POURVOIR COMME ELLE L'ENTENDRAIT SUR SES DEMANDES RELATIVES A FEU Y..., ALORS QU'ELLE AURAIT DU SE BORNER, PAR APPLICATION DES ARTICLES 512 ET 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A CONSTATER QU'ELLE N'ETAIT PAS SAISIE D'UNE CITATION REGULIERE ADRESSEE AUX AYANTS CAUSE DU PREVENU DECEDE ;

QU'ELLE A AINSI VIOLE LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ;

CASSE ET ANNULE, MAIS EN L'ABSENCE DE POURVOI DE X... ET DU MINISTERE PUBLIC, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 17 AVRIL 1964 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;

RENVOIE EN L'ETAT, LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM COLAS DE LA NOUE ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 64-91796
Date de la décision : 10/11/1965
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1°) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Chefs péremptoires.

SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Défaut de réponse - Chefs péremptoires.

Doit être annulé un arrêt qui, ne répondant pas aux conclusions de la partie civile constituant des chefs péremptoires ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle.

2°) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Demande de restitution de fonds détournés - Omission de statuer sur ce chef de prévention.

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Société - Société anonyme - Abus des biens sociaux - Président directeur général.

Doit être annulé l'arrêt rendu par une Cour d'appel qui a omis de statuer sur un chef précis de la prévention servant de fondement à des conclusions de la partie civile.

3°) ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Décès du prévenu - Décès après appel.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Décès de la personne poursuivie - Décès après appel - Survie de l'action civile.

Lorsque le prévenu est décédé au cours de l'instance d'appel, l'action publique s'éteint, mais la Cour d'appel reste compétente pour statuer sur l'action civile (1).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1965, pourvoi n°64-91796, Bull. crim. N. 230
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 230

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:64.91796
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