REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 12 OCTOBRE 1965, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE A 1000 F D'AMENDE ET A DES PENALITES FISCALES ET CONFISCATION POUR IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9, 10, 177 DU TRAITE DE ROME DU 25 MARS 1957, VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, VIOLATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DU 28 JUIN 1958 ET DE LA DECISION ADMINISTRATIVE DU 29 JUILLET 1960 ;
VIOLATION DE L'AVIS DU MINISTERE DES FINANCES DU 23 DECEMBRE 1958, VIOLATION DES ARTICLES 34 ET 426 DU CODE DES DOUANES, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, DE PREMIERE PART, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI, DU CHEF D'IMPORTATION AVEC FAUSSE DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ;
AU MOTIF QU'EN INDIQUANT QUE LES TISSUS DE COTON FAISANT L'OBJET DE SA DEMANDE D'IMPORTATION ETAIENT D'ORIGINE ET DE PROVENANCE CEE, ALORS QU'ILS ETAIENT D'ORIGINE YOUGOSLAVE ET PROVENAIENT D'ALLEMAGNE, LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE D'UNE FAUSSE DECLARATION AYANT EU POUR BUT ET POUR EFFET D'ELUDER DES MESURES DE PROHIBITION FRAPPANT UNE MARCHANDISE ENTREE EN FRANCE COMME ORIGINAIRE DE YOUGOSLAVIE ;
ALORS, AU CONTRAIRE, QUE LA COUR AVAIT L'OBLIGATION DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE, QUI PREVALENT SUR CELLES DU DROIT INTERNE, RELATIVES AU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT, PUISQU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE DE MARCHANDISES AYANT ETE PERFECTIONNEES EN FRANCE, CE QUI A DONNE LIEU A UN PRELEVEMENT ET L'OPERATION AYANT ABOUTI A LA REMISE D'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DDI DELIVRE PAR LA DOUANE DE MULHOUSE ;
QU'AINSI LE PREVENU N'AVAIT NULLEMENT L'OBLIGATION DE DECLARER COMME ETANT D'ORIGINE YOUGOSLAVE DES MARCHANDISES QUI PAR L'EFFET DE LA REGLEMENTATION SUS-RAPPELEE AVAIENT ACQUIS LA QUALITE DE MARCHANDISE CEE ;
EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE DEMANDEUR AU POURVOI DEMANDAIT QU'IL SOIT SURSIS A STATUER, AFIN QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SOIT SAISIE D'UNE DEMANDE D'INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DE LA DECISION DU 28 JUIN 1960 DE LA COMMISSION DE LA CEE ;
AU MOTIF QUE LES TERMES DE LA SUSDITE DECISION NE PRESENTENT AUCUNE AMBIGUITE ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL ACTUELLEMENT SAISIE NE RENDRA QU'UN ARRET SUSCEPTIBLE D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE ;
ALORS, AU CONTRAIRE QUE CETTE PURE AFFIRMATION, DEPOURVUE DE MOTIFS ET DE TOUTE AUTRE PRECISION SUSCEPTIBLE DE L'ETAYER, NE POUVAIT SUFFIRE A JUSTIFIER LE REFUS DU SURSIS A STATUER, L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVES AU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PRESENTANT AU CONTRAIRE DES DIFFICULTES CERTAINES, SUR LESQUELLES LA COUR DE JUSTICE EST SEULE COMPETENTE POUR STATUER ;
ET ALORS, AU SURPLUS ET SUBSIDIAIREMENT, QU'IL APPARTIENDRA A LA COUR DE CASSATION, AUX TERMES DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME DE SURSEOIR A STATUER POUR SAISIR LA COUR DE JUSTICE D'UNE DEMANDE D'INTERPRETATION, PUISQUE SES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE RECOURS DE DROIT INTERNE" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, QUE DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1960 LA SOCIETE ANONYME "TRAITEMENT CHIMIQUE DES TEXTILES" DONT LE SIEGE EST A VIEUX-THANN (HAUT-RHIN) A PROCEDE SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE A PLUSIEURS IMPORTATIONS DE TISSUS DE COTON ECRUS D'ORIGINE YOUGOSLAVE ;
QUE LADITE SOCIETE A EFFECTUE LE "BLANCHIMENT" DES TISSUS QUI ONT ETE REEXPORTES SUR LA REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE A DESTINATION DES ETABLISSEMENTS DEGOS A MUNICH, SOUS LE REGIME DU "TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT", ORGANISE SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 10 DU TRAITE DE ROME PAR LES DECISIONS DE LA COMMISSION DE LA CEE DES 4 DECEMBRE 1958 ET 28 JUIN 1960 ;
QUE LES ETABLISSEMENTS DEGOS AYANT REVENDU LES TISSUS AU DEMANDEUR, CES MARCHANDISES ONT ETE INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER SOUS PRODUCTION DE CERTIFICATS INDIQUANT QU'ELLES ETAIENT DE PROVENANCE ET D'ORIGINE COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, CONTESTANT L'EXACTITUDE DE CES DECLARATIONS D'ORIGINE, A CONSIDERE QUE LES OPERATIONS CONSTITUAIENT UNE IMPORTATION FRAUDULEUSE COMME AYANT ETE REALISEES SOUS UN TITRE INAPPLICABLE;
QUE X... A ETE PAR JUGEMENT DU 16 AVRIL 1964 DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, CONDAMNE DE CE CHEF ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME CETTE DECISION ;
SUR QUOI : SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER POUR ETRE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, RECOURU EN INTERPRETATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION EN DATE DES 4 DECEMBRE 1958 ET 28 JUIN 1960, ET DE LA DECISION ADMINISTRATIVE DU 29 JUILLET 1960 ;
ATTENDU, AUX TERMES DE L'ARTICLE PRECITE QUE LE RECOURS EN INTERPRETATION VISE PAR LE LITTERA B N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE POUR LES JUGES D'APPEL, LA DECISION A INTERVENIR ETANT SUSCEPTIBLE D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE ;
QUE DES LORS NONOBSTANT TOUT MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, DONNE AU SOUTIEN DU REFUS DE SURSEOIR A STATUER POUR INTERPRETATION, L'ARRET NE SAURAIT ENCOURIR DE REPROCHES DE CE CHEF ;
ATTENDU QU'IL EN EST AUTREMENT, LORSQUE LA QUESTION PREJUDICIELLE EST SOULEVEE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, TELLE QUE LA COUR DE CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES OPERATIONS PAR LESQUELLES UNE MARCHANDISE PEUT ETRE ADMISE AU BENEFICE DU "TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT", SONT INDIQUEES PAR LA DECISION ADMINISTRATIVE DU 29 JUILLET 1960, LAQUELLE ENONCE "IL A ETE DECIDE D'EXCLURE DU BENEFICE DE CES DISPOSITIONS, LES OPERATIONS QUI, PAR LEUR PEU D'IMPORTANCE, NE SAURAIENT ETRE QUALIFIEES DE "FABRICATION" ;
QUE DANS LA LISTE DES OPERATIONS EXCLUES SONT PREVUES "LES OPERATIONS SIMPLES DE DEPOUSSIERAGE, CRIBLAGE, LAVAGE, ETC" ;
ATTENDU QUE CE TEXTE DE NATURE ENONCIATIVE DELAISSE AUX JURIDICTIONS NATIONALES, DU FAIT MEME DE SA REDACTION, LE SOIN D'APPRECIER ET LA NATURE ET LES RESULTATS DES OPERATIONS DE "PERFECTIONNEMENT" ;
QU'A CET EGARD, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE "L'OPERATION DE BLANCHIMENT NE SAURAIT AVOIR FAIT PERDRE AUX TISSUS IMPORTES LEUR ORIGINE YOUGOSLAVE ;
QU'EN LA CAUSE LE BLANCHIMENT N'AVAIT PRODUIT QU'UNE AUGMENTATION DE VALEUR DE 10 A 15 %, INSUFFISANTE POUR FAIRE ACQUERIR A CES TISSUS UNE ORIGINE FRANCAISE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A, SANS MESUSER DE SON DROIT D'APPRECIATION, FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS CLAIRES ET NON SUSCEPTIBLES D'APPELER L'INTERPRETATION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
EN SA SECONDE BRANCHE ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR ENONCE QUE LES DECISIONS DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE NE DEROGEANT PAS EN L'ESPECE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DU CODE DES DOUANES DETERMINANT L'ORIGINE DES MARCHANDISES, AJOUTE QUE " LE PREVENU INVOQUE A TORT LA FORCE PROBANTE DES CERTIFICATS DD1 PAR LUI PRODUITS A L'APPUI DE SA DECLARATION D'ORIGINE ET DE PROVENANCE CEE D'UNE MARCHANDISE DEMEUREE INCONTESTABLEMENT YOUGOSLAVE AU REGARD DE LA LOI FRANCAISE APPLICABLE A L'IMPORTATION SOLLICITEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION TANT DES TEXTES COMMUNAUTAIRES CI-DESSUS RAPPELES QUE DES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES;
ATTENDU EN EFFET, ET PAR LES MOTIFS QUI ONT ETE REPRIS POUR LE REJET DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN QU'ILS SE TROUVAIENT FONDES A DECLARER QUE LES MARCHANDISES IMPORTEES N'ETAIENT PAS D'ORIGINE CEE CE QUI AVAIT POUR CONSEQUENCE DE RENDRE INAPPLICABLE LE TITRE D'IMPORTATION ;
ATTENDU D'AUTRE PART QU'ILS ONT VALABLEMENT ECARTE LA FOI DUE AUX ENONCIATIONS DES CERTIFICATS DD1, CES DOCUMENTS DESTINES A FACILITER ENTRE LES ETATS MEMBRES, LA CIRCULATION DES MARCHANDISES BENEFICIANT DES REGIMES CEE ETANT DELIVRES SUR LA DECLARATION DES INTERESSES ET POUVANT DE CE FAIT ETRE SOUMIS A TOUTE VERIFICATION QUANT A LA SINCERITE DES MENTIONS QUI Y SONT PORTEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE DAVANTAGE ACCUEILLI EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX-RAPPORTEUR : M MAZARD- AVOCAT GENERAL : M RELIQUET-AVOCATS : MM BEURDELEY ET BORE